CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° Y 21-12.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-12.157 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de Me Bouthors, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier, présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Madame [Z] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué l'acte de liquidation partage dressé par Maître [V] [W], notaire à [Localité 2], avec le plan annexé, qui seront annexés au présent jugement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, investi de sa mission par le juge, le technicien doit se conformer aux principes directeurs du procès et, plus particulièrement, au principe du contradictoire ; qu'en énonçant que, « dans la mesure où l'acte de partage a été homologué après deux jugements ayant invité les parties à présenter leurs observations, il ne peut être reproché au notaire d'avoir manqué au principe du contradictoire en s'abstenant de reconvoquer les parties », cependant que la circonstance qu'il y ait eu deux jugements préalables ne dispensait pas le notaire de respecter lui-même le principe de la contradiction, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que, dans ses conclusions d'appel (p.5), Madame [M] avait fait valoir que, non seulement le notaire n'avait pas répondu au courrier de son Conseil demander de convoquer les parties, mais qu'il avait adressé son nouvel acte « au seul conseil de Monsieur [K] », ce qui constituait un grave manquement du notaire à son obligation d'impartialité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de Madame [M], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et les juges du fond ne peuvent refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable, dont la communication régulière et la discussion contradictoire ne sont pas contestées ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour rejeter la demande de l'exposante, que « Madame [M] ne démontre pas que le projet de division du terrain établi par Monsieur [L] est, comme elle le prétend « inepte » et source de difficultés par la production d'un plan établi à sa seule demande par la société de géomètre expert B. [O] » », alors qu'il n'était pas contesté que ce plan avait été régulièrement communiqué et contradictoirement discuté, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Madame [Z] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et de l'avoir déboutées de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, cette date étant la plus proche possible du partage ; que si le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne, c'est uniquement lorsque le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'après avoir constaté « qu'en l'espèce, le procès-verbal du 23 mars 2010 fixait les créances des parties y compris au titre de la prestation compensatoire », la Cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer « que, dès lors, cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité » sans expliquer en quoi la date retenue était dans l'intérêt des copartageants et de l'égalité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829, alinéa 3, du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable et que la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de l'exposante, que « Madame [M] avait alors expressément accepté que les intérêts de la prestation compensatoire soient arrêtés au 28 février 2010, date de leur accord sur le partage », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si lors de l'accord sur le partage, Madame [M] n'avait pas accepté que les intérêts de la prestation compensatoire soient arrêtés au 28 février 2010, dans la croyance légitime d'un partage imminent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 260, 270 et l'article 1153-1, devenu 1231-7, du Code civil.