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21/09/2022 | FRANCE | N°21-12.105

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-12.105


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10616 F

Pourvoi n° S 21-12.105



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [X] [R], agissant tant

en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [R], décédé, et en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [Z] [R], légataire universelle, domicilié [Adress...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10616 F

Pourvoi n° S 21-12.105



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [X] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [R], décédé, et en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [Z] [R], légataire universelle, domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [B] [H], agissant en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [Z] [R], légataire universelle, domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 21-12.105 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [J],

2°/ à Mme [V] [C], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R], tant en son nom personnel qu'ès-qualités, et Mme [H], ès- qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.


MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [R] et Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [X] [R], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [R] et d'administrateur légal de sa fille mineure, [Z] [R], et Mme [B] [H], en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [Z] [R], font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [R] aux fins d'écarter des débats les écritures des époux [J] déposées le 7 juillet 2020 ;

ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office, ni se fonder sur des pièces qui n'ont pas fait l'objet d'un débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en retenant d'office, pour rejeter la demande des consorts [R] tendant à voir les conclusions notifiées le 7 juillet 2020 par les époux [J] rejetées comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture du 4 février 2020, que c'était à la suite d'une erreur purement matérielle que cette ordonnance, qui avait révoqué l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020, avait prononcé une nouvelle clôture le jour même dans la mesure où il ressortait du plumitif et de la note audience du 4 février 2020 que le magistrat la mise en état avait informé oralement les parties qu'une nouvelle clôture serait prononcée trois semaines avant l'audience de plaidoirie fixée au 6 octobre 2020, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen soulevé d'office et reposant sur des éléments qui n'avaient pas été soumis à la discussion, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [X] [R], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [R] et d'administrateur légal de sa fille mineure, [Z] [R], et Mme [B] [H], en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [Z] [R], font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'action des époux [J] en réduction du legs universel fait par [W] [S] en faveur de son époux [P] [R] par la voie oblique en lieu et place de M. [X] [R], héritier réservataire de [W] [S] ;

ALORS QUE l'action en réduction d'un legs universel susceptible de porter atteinte à la réserve héréditaire, qui a pour objet d'augmenter le patrimoine du débiteur, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue donc pas une demande complémentaire à une action en partage, laquelle ne tend qu'à mettre un terme à l'indivision ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande présentée pour la première fois devant elle par les époux [J] en réduction du legs universel fait par Mme [W] [S] à son époux, M. [P] [R], par la voie oblique en lieu et place de M. [X] [R], héritier réservataire de Mme [W] [S], que tout comme l'action en partage engagée en première instance, elle tendait à l'intégration au patrimoine du débiteur de biens issus de la succession de sa mère, quand, même si elle était exercée de manière oblique, l'action en partage n'avait pas pour conséquence d'intégrer des biens dans le patrimoine du débiteur mais uniquement de mettre fin à l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-17 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-12.105
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-12.105 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-12.105, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12.105
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