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21/09/2022 | FRANCE | N°21-10.776

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-10.776


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10620 F

Pourvoi n° X 21-10.776




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [J] [B], domiciliée

[Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-10.776 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10620 F

Pourvoi n° X 21-10.776




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-10.776 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CIC lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société CIC lyonnaise de banque, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable son action intentée à l'encontre de la Lyonnaise de Banque et du Crédit Agricole comme étant prescrite ;

1°) ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Mme [B] contre la Lyonnaise de Banque et le Crédit Agricole comme étant prescrite, dès lors que la mesure de curatelle ne constituait pas, à la différence de la situation de la personne sous tutelle, un obstacle de droit à la capacité d'agir en justice de nature à suspendre la prescription ou à reporter le point de départ du délai de celle-ci dans la mesure où seule est requise l'assistance du curateur, en application de l'article 468 du code civil, et qu'il n'était nullement établi, et d'ailleurs pas allégué, que la situation de santé de Mme [B] ne lui permettait pas de se rendre compte des détournements opérés par son compagnon et d'engager toute action utile, au besoin en sollicitant un changement de curateur par le juge des tutelles ou la désignation d'un curateur ad hoc afin d'initier une procédure, de sorte qu'il n'était pas justifié d'une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, quand les détournements bancaires litigieux ayant été opérés par le curateur de Mme [B], celle-ci ne pouvait requérir son assistance, requise par la loi, pour agir en justice contre les banques ayant exécuté les ordres de virement, ce dont il résultait que Mme [B] justifiait effectivement d'une impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les parties dans leurs écritures respectives ; qu'au demeurant, en retenant qu'il n'était pas allégué que la situation de santé de Mme [B] ne lui permettait pas de se rendre compte des détournements opérés par son compagnon et d'engager toute action utile, quand l'intéressée soutenait, dans ses écritures, que son inaction résultait de ce que « moralement elle n'en avait pas la force, épuisée par des années de violences psychologiques », outre « les lourdes séquelles de son accident », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en ajoutant, pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [B] contre la Lyonnaise de Banque et le Crédit Agricole, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivaient par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que le dernier virement litigieux avait été effectué le 5 juin 2007, si bien que, faute de détermination et même de précision sur la date à laquelle Mme [B] avait eu connaissance de ce dernier virement, il pouvait être admis que le délai de prescription avait couru à compter du 5 juin 2007, quand le dernier virement litigieux datait du 8 janvier 2008, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en toute hypothèse, en ajoutant ainsi, pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [B] contre la Lyonnaise de Banque et le Crédit Agricole, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivaient par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que le dernier virement litigieux avait été effectué le 5 juin 2007, si bien que, faute de détermination et même de précision sur la date à laquelle Mme [B] avait eu connaissance de ce dernier virement, il pouvait être admis que le délai de prescription avait couru à compter du 5 juin 2007, sans déterminer précisément la date à laquelle Mme [B] avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit d'agir en justice en remboursement contre les banques, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

5°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en ajoutant enfin, « surabondamment », que la mesure de curatelle avait été levée le 28 juin 2010 et que Mme [B] avait nécessairement pu retrouver ses facultés le 7 janvier 2010, conformément au certificat médical établi à cette date et au vu duquel la mainlevée avait été ordonnée, quand la date à laquelle Mme [B] avait recouvré sa pleine capacité juridique n'était pas celle d'établissement de ce certificat médical, mais celle de la mainlevée de la mesure de protection, soit 28 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.776
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-10.776 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-10.776, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.776
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