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21/09/2022 | FRANCE | N°21-10.331

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-10.331


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10618 F

Pourvoi n° P 21-10.331


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [Z] [L], agissant tant en s

on nom personnel qu'en qualité d'héritier de [T] [L], décédé,

2°/ Mme [V] [O]-[L],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 21-10.331 contre ...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10618 F

Pourvoi n° P 21-10.331


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [Z] [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [T] [L], décédé,

2°/ Mme [V] [O]-[L],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 21-10.331 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 4], majeur protégé, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [T] [L], décédé,

2°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de curateur de M. [Y] [L],

3°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 5]), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [T] [L], décédé,

4°/ aux héritiers de [T] [L], domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [L] et de Mme [O]-[L], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] [L] et Mme [O]-[L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [L] et Mme [O]-[L]

Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des tutelles de Grasse le 18 avril 2019 rejetant leur demande de changement de curateur au profit de Mme [V] [O]-[L] ;

1° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière de protection juridique des majeurs, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci ; que la modification de la mesure de protection s'entend également de celle des organes de protection ; qu'en statuant sur la demande de Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L] de changement de curateur au profit de Mme [V] [O]-[L], quand il résultait des pièces de la procédure que Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L], requérants, n'avaient pu pu consulter le dossier au greffe, de sorte qu'ils n'avaient pas été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1222 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière de protection juridique des majeurs, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci ; que la modification de la mesure de protection s'entend également de celle des organes de protection ; qu'en statuant sur la demande de Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L] de changement de curateur au profit de Mme [V] [O]-[L], sans qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L], requérants, aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, ni que le dossier ait été effectivement mis à leur disposition, de sorte qu'il n'était pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1222 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3° ALORS QUE les parties doivent pouvoir prendre connaissance et répondre en temps utile à l'avis du ministère public ; qu'en statuant au vu de l'avis du ministère public en date du 15 novembre 2019 versé au dossier, quand il résultait des pièces de la procédure que Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L], requérants, n'avaient pas eu accès au dossier de sorte qu'ils n'avaient pas été mis en mesure de prendre connaissance de l'avis du ministère public versé au dossier et, par suite, de le discuter utilement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, les parties doivent pouvoir prendre connaissance et répondre en temps utile à l'avis du ministère public ; qu'en statuant au vu de l'avis du ministère public en date du 15 novembre 2019 versé au dossier, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L], requérants, aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, ni que le dossier ait été effectivement mis à leur disposition, de sorte qu'il n'était pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance de l'avis du ministère public versé au dossier et, par suite, de le discuter utilement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5° ALORS QUE le juge qui statue sur une demande de changement de curateur en considération des sentiments exprimés par le majeur protégé, doit l'entendre personnellement à l'audience d'appel, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et de l'article 494-4 du code civil ; qu'en statuant sur la demande de changement de curateur sans qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le majeur protégé, M. [Y] [L], ait été personnellement entendu par la cour d'appel afin qu'elle recueille son sentiment sur un changement de curateur au jour de l'audience, ni que l'audition de M. [Y] [L] par la cour d'appel aurait été de nature à porter préjudice à sa santé, la cour d'appel a violé les articles 432 et 449 du code civil et 1245 du code de procédure civile ;

6°ALORS QUE la désignation d'un membre de la famille en qualité de curateur doit être préférée, chaque fois que c'est possible, à celle d'un tiers ; que les exposants faisaient valoir qu'une curatelle assurée par un mandataire professionnel n'était pas suffisante, compte tenu de la personnalité et du handicap du majeur protégé, du départ de son frère, de son isolement, et du suivi lacunaire mis en place ; qu'en déboutant Mme [O]-[L], mère du majeur protégé, de sa demande tendant à être désignée curatrice au lieu et place du mandataire professionnel, sans relever que sous la curatelle de M. [P], un suivi médical du majeur protégé qui souffrait d'un autisme ancien et d'un handicap social médicalement constaté, dont la nécessité ne faisait pas débat, était bien mis en place, ni que le majeur protégé bénéficiait d'un environnement adapté à son handicap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 449 et 450 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.331
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-10.331 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 26


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-10.331, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.331
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