CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° E 20-22.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-22.325 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le demandeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors :
1°) que, premièrement, le divorce pour faute suppose que des faits imputables à l'un ou l'autre époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que, pour décider que le comportement de M. [C] était constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel retient, d'une part, qu'il résulte de l'attestation de la soeur de Mme [K] qu'à l'occasion du mariage de sa fille, M. [C] n'avait eu de cesse de dénigrer son épouse devant tous les invités, de se moquer de sa tenue vestimentaire et lui avait intimé l'ordre de le raccompagner à la gare d'[Localité 2] avant la fin des festivités en lui indiquant qu'il s'ennuyait avec elle et sa famille et, d'autre part, que M. [C] s'est rendu sur un site de rencontres et a échangé des messages réellement équivoques avec des femmes inconnues, ce qui caractérise un comportement particulièrement injurieux pour l'épouse et constitue un manquement sinon au devoir de fidélité à tout le moins à l'obligation de respect envers le conjoint ; qu'en se fondant sur deux faits isolés et uniques, insusceptibles de caractériser une violation renouvelée aux devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 242 du code civil ;
2°) que, deuxièmement, en se déterminant de la sorte, sans préciser en quoi les faits imputés présenteraient une gravité suffisante pour justifier le prononcé d'un divorce pour faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
3°) que, troisièmement, le divorce pour faute suppose que les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que, pour décider que les faits imputés à M. [C] rendaient intolérables le maintien de la vie commune, la cour d'appel retient que l'état de santé de Mme [K] a nécessité une prise en charge spécialisée par un psychiatre ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cette prise en charge serait liée comportement de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
4°) qu'en tout état de cause, pour refuser d'écarter des débats les courriels produits par Mme [K], la cour d'appel retient que M. [C] avait tous les éléments pour lui permettre d'en contester l'authenticité mais n'a fait procéder à aucune analyse par un sachant ou un professionnel en informatique en vue de démontrer qu'il s'agirait de fausses adresses ou d'un faux site ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p.5), si le fait que les messages, pourtant envoyés à plusieurs jours d'intervalle, résultaient d'une boite mail identique, mentionnant le même nombre de messages réceptionnés, de courriers indésirables et d'éléments supprimés, ne permettait pas d'établir qu'ils résultaient d'un montage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 259-1 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le demandeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'attribuer préférentiellement à Mme [K] le bien immobilier situé à [Adresse 3], alors :
1°) que l'attribution préférentielle au bénéfice de l'époux séparé de biens de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation ne s'étend pas aux locaux qui ne constituent pas le complément nécessaire ou qui n'en sont pas dissociables ; que, pour attribuer préférentiellement l'intégralité du bien immobilier indivis des époux à Mme [K], en ce compris les deux pièces indépendante au rez-de-chaussée qu'elle n'habitait pas et qui étaient affectées à l'activité professionnelle de M. [C], la cour d'appel retient que la configuration des lieux revêt un caractère secondaire pour apprécier les intérêts en présence et que seule Mme [K] est en mesure de verser une soulte ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le local affecté à l'activité professionnelle de M. [C] serait le complément nécessaire ou indissociable des autres pièces dans lesquelles Mme [K] résidait, ce que M. [C] contestait (conclusions, p.17-18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831-2 du code civil ;
2°) que l'époux séparé de biens peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; qu'en attribuant préférentiellement l'intégralité du bien immobilier indivis des époux à Mme [K] sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p.17-18) si la partie de l'immeuble affectée à l'activité professionnelle de M. [C], indépendante du reste de l'immeuble, ne pouvait pas lui être attribué préférentiellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831-2 du code civil.