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21/09/2022 | FRANCE | N°20-21.770

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 20-21.770


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10603 F

Pourvoi n° B 20-21.770




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [M] [P], épouse [K]

, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-21.770 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opp...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10603 F

Pourvoi n° B 20-21.770




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [M] [P], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-21.770 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour Mme [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Madame [M] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de [M], [G] [P] et de [F], [U] [K] qui s'étaient mariés le 23 juillet 1975 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] et d'en tirer les conséquences quant à sa transcription sur l'acte de mariage des époux, sur la date des effets du divorce, sur la perte d'usage du nom du conjoint, sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et sur la révocation des avantages matrimoniaux ;

ALORS QUE, pour s'opposer à la demande en divorce pour faute présentée par M. [K], Mme [P], qui sollicitait le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 245 du code civil, faisait valoir qu'elle avait averti loyalement son époux de sa décision de le quitter en avril 2012 et qu'ils avaient pris d'un commun accord une décision de résidence séparée le 1er juillet 2012 que M. [K] ne déniait pas avoir signée (conclusions d'appel, p. 9 et s., prod. d'appel n°49) ; elle ajoutait qu'elle n'était, par la suite, pas immédiatement partie mais qu'au contraire les époux s'étaient retrouvés dans leur résidence secondaire de [Localité 3] pour s'occuper de leur petite fille au mois d'août 2012 et avaient effectué un voyage de deux semaines en novembre de la même année, ce que reconnaissait au demeurant M. [K] ; qu'en se bornant à considérer que l'infidélité de Mme [P] « constitue à elle seule une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » sans s'expliquer sur ces éléments de nature à ôter le caractère de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 242 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Mme [M] [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts

1/ ALORS QUE, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef de dispositif sur la condamnation de Mme [M] [P] se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif relatif au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef du dispositif relatif à sa condamnation à des dommages-intérêts par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en l'espèce pour condamner Mme [M] [P] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, la cour d'appel a retenu que le divorce était prononcé aux torts exclusifs de son épouse, que les éléments produits par M. [K] (attestation et éléments médicaux) justifiaient de l'existence de conséquences d'une particulière gravité imputables à la dissolution du mariage, la découverte par M. [K] de son infortune et la séparation conjugale consécutive à cet état de fait ayant eu des répercussions néfastes sur son état de santé physique et moral ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par M. [K] du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Mme [M] [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

1/ ALORS QUE, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef de dispositif sur la prestation compensatoire se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif relatif au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef du dispositif ayant débouté Mme [P] de sa demande de prestation compensatoire par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice d'une prestation compensatoire, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en refusant de faire droit à la demande de prestation compensatoire de Mme [P] au seul prétexte de sa relation extra-conjugale qu'elle a elle-même révélée à son mari et qui a justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts sans énoncer les circonstances particulières de la rupture commandant, en équité, un tel refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

3/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge du divorce ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions ; qu'en retenant, pour refuser d'octroyer à Mme [P] une prestation compensatoire, que M. [X], avec lequel l'exposante a révélé à son mari entretenir une relation extra conjugale, faisait partie de l'entourage amical du couple « rendant ainsi la situation particulièrement insultante à l'égard du mari et gênante dans ses rapports avec l'ensemble de ses amis » quand M. [K] n'invoquait nullement un tel moyen dans ses conclusions au soutien des prétendues circonstances particulières de la rupture justifiant le refus de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 242 du code civil et 7, alinéa 2 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice d'une prestation compensatoire, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en refusant de faire droit à la demande de prestation compensatoire de Mme [P] au prétexte que « la découverte de son infortune et de la séparation conjugale qui a suivi » aurait réactivé « des symptômes » dans un « contexte dépressif », la cour d'appel, qui s'est basée sur les conséquences de la rupture - lesquelles ont justifié la condamnation de Mme [P] à verser à son ex-mari de dommages et intérêts - et non sur les circonstances de celles-ci, a violé l'article 270 du code civil ;

5/ ALORS QUE, de même, en refusant de faire droit à la demande de prestation compensatoire de Mme [P] au prétexte que « Mme [P] vit désormais avec M. [X] à Fontainebleau tandis que M. [K], retraité, vit seul à [Localité 5] dans l'ancien domicile conjugal », la cour d'appel, qui s'est basée sur les conséquences de la rupture et non sur les circonstances de celles-ci, , a violé l'article 270 du code civil ;

6/ ALORS QUE, la prestation compensatoire, destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage, peut être refusée à l'époux qui en demande le bénéfice lorsque le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs et que l'équité le commande au regard des circonstances de la rupture ; qu'en refusant de faire droit à la demande de prestation compensatoire de Mme [P] au regard du patrimoine important de la communauté restant à partager entre époux et de la somme perçue par l'épouse au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision en violation de l'article 270 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.770
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-21.770 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°20-21.770, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21.770
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