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21/09/2022 | FRANCE | N°20-21.767

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 20-21.767


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10602 F

Pourvoi n° Y 20-21.767

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [W] [U], épouse [T], domicili...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10602 F

Pourvoi n° Y 20-21.767

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [W] [U], épouse [T], domiciliée chez Mme [C] [U], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.767 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [W] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs,

1/ ALORS QUE l'introduction de la demande en divorce ne fait pas disparaître les obligations qui découlent du mariage ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [U], que la preuve de l'inscription de M. [T] sur un site de rencontres depuis 2006 n'était pas rapportée, dès lors que les documents produits dataient des années 2011 et 2012, cependant que, même postérieure à 2006, une telle inscription était de nature à constituer un manquement de l'époux aux obligations issues du mariage dans les liens duquel il demeurait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 242 du code civil ;

2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [U] produisait, d'un côté, une copie du compte d'inscription de M. [T] sur le site Internet de rencontres Meetic Affinity, pour la souscription d'un abonnement privilège Pass 12 mois datée du 3 avril 2011 pour un montant de 228 euros (pièce 2) et, d'un autre côté, le relevé de compte bancaire de M. [T] qui, à la date du 6 avril 2011, visait comme opération « Carte M. Affinity 03/04 », pour un montant de 228 euros (pièce 3) ; qu'en jugeant que les pièces produites ne permettaient pas d'établir l'inscription faite par M. [T] lui-même sur ce site de rencontres, dès lors n'importe qui aurait pu l'inscrire à son insu, sans même examiner ces pièces dont le rapprochement était au contraire de nature à établir que l'inscription émanait de M. [T] lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en jugeant que Mme [U] ne démontrait pas l'existence de relations extraconjugales imputables à son conjoint, cependant que M. [T] en faisait lui-même l'aveu dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 12), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE les époux doivent pourvoir à l'éducation des enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [T] n'avait pas failli à son obligation de verser le montant de la pension alimentaire mis à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (pièces 26 à 33) et, de ce fait, commis une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil, ensemble l'article 213 du même code ;

5/ALORS QUE les époux ne peuvent disposer l'un sans l'autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [T] n'avait pas fait inscrire une hypothèque conventionnelle sur le domicile conjugal sans l'accord de Mme [U] (pièce 144) et, de ce fait, commis une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil, ensemble l'article 215 du code civil.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Mme [W] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire,

1/ ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [U] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire, en raison du prononcé du divorce pour faute à son égard, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en jugeant que Mme [U] ne la mettait pas en situation de connaître ses ressources actuelles, cependant qu'elle produisait pour la première fois à hauteur d'appel ses neuf dernières fiches d'imposition (pièces d'appel n° 150 à 159) et justifiait être désormais en recherche d'emploi (pièce d'appel n° 161), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en jugeant que Mme [U] ne concluait sur aucun des éléments détaillés par l'article 271 du code civil, cependant qu'outre la mention de l'âge des époux, de la durée du mariage, de la situation professionnelles des époux, et de l'évolution de leur patrimoine, elle soutenait (conclusions, p. 12), preuve à l'appui (pièce d'appel n° 160), avoir assisté M. [T] dans la gestion de son entreprise pendant seize années tout en s'occupant de l'éducation des enfants communs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [U] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en raison du prononcé du divorce à ses torts exclusifs, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande en désignation d'un notaire,

ALORS QUE le juge, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; que pour rejeter la demande formulée par Mme [U] tendant à la désignation d'un notaire afin de procéder à la liquidation au partage de la communauté ayant existé entre les époux, la cour d'appel a retenu que cette désignation ne pouvait intervenir qu'après constatation d'un désaccord persistant entre les époux et qu'il appartenait aux parties de choisir le notaire de leur choix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 267, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.767
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-21.767 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier C2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°20-21.767, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21.767
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