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21/09/2022 | FRANCE | N°20-21.605

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 20-21.605


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10627 F

Pourvoi n° X 20-21.605




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [H] [R],
r> 2°/ M. [G] [U] [V],

3°/ Mme [F] [V],

tous trois domiciliés [Adresse 11] (Syrie),

ont formé le pourvoi n° X 20-21.605 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'a...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10627 F

Pourvoi n° X 20-21.605




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [H] [R],

2°/ M. [G] [U] [V],

3°/ Mme [F] [V],

tous trois domiciliés [Adresse 11] (Syrie),

ont formé le pourvoi n° X 20-21.605 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 8],

2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 10],

5°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 9],

6°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 5],

7°/ à Mme [W] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 3] (Belgique),

8°/ à Mme [N] [Z], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], représentée par son tuteur l'AGSS de l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) du Nord,

9°/ à Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 7],

10°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mmes [R] et [V] et de M. [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [R] et [V] et M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mmes [R] et [V] et M. [V].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant rejeté la demande d'expertise graphologique tendant à vérifier l'authenticité de la signature de la défunte sur le testament authentique du 18 janvier 2002, d'avoir déclaré ce testament opposable aux consorts [V], d'avoir déclaré ces derniers irrecevables en leur demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la testatrice et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des cohéritiers en leur qualité d'ayants-droit du légataire universel désigné en deux testaments olographes des 18 août 1960 et 11 juillet 1963 ;

1°) alors, d'une part, qu'en énonçant que les consorts [V] ne sollicitaient plus la production de l'original du testament contesté afin de vérifier l'écriture de la testatrice (arrêt p. 14 § 2), la cour a dénaturé les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit dit qu'en l'absence de production du testament original du 18 janvier 2002, celui-ci leur soit déclaré inopposable, ce qui impliquait nécessairement le maintien de la demande de production de l'original aux fins de vérification (concl. p. 20 et dispositif – prod.) ; qu'ainsi, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'examiner directement et, au besoin, d'ordonner la production de l'original du testament aux fins de vérification de signature, dès lors qu'elle conservait compétence sur ce point en vertu du principe exprimé dans les dispositions de l'article 309 du code de procédure civile ; qu'en refusant d'exercer toute compétence sur ce point lors même qu'elle avait relevé l'absence d'une décision juridictionnelle utile, la cour a méconnu son office en violation du texte susvisé ;

3°) alors, en tout état de cause, que la sincérité contestée d'un testament authentique dont l'original n'a pas été produit, interdisait à la cour de le déclarer directement opposable aux consorts [V] qui se prévalaient des droits issus de testaments olographes antérieurs au profit de leur auteur désigné comme légataire universel ; qu'en se déterminant ainsi, sans établissement préalable formel de la validité du testament authentique, la cour a méconnu les exigences de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) alors, en tout état de cause, que l'éventuelle révocation de dispositions testamentaires antérieures doit être expresse dans l'acte subséquent ; qu'en énonçant que les dispositions du testament authentique contemporain du décès emportaient nécessairement révocation implicite des dispositions figurant dans les testaments olographes, sans s'en expliquer davantage, la cour a derechef violé les dispositions susvisées de l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.605
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-21.605 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°20-21.605, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21.605
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