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21/09/2022 | FRANCE | N°20-19.385

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 20-19.385


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10622 F

Pourvoi n° J 20-19.385




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [R] [G], épouse [X]

, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.385 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10622 F

Pourvoi n° J 20-19.385




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [R] [G], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.385 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR supprimé la prestation compensatoire versée par M. [X] au bénéfice de Mme [G] ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changements importants dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ; les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; pour apprécier l'avantage manifestement excessif lors d'une demande de révision, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; en outre, pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 sur le fondement de l'article 33 VI, alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment, ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif (1re Civ., 8 juillet 2010, n°09-15.411 ; 1re Civ., 9 février 2011, n° 09-17.447) ; dans la mesure où l'appréciation du caractère excessif que peut revêtir le maintien au bénéfice du créancier du service de la rente repose sur les critères posés par l'article 271 du code civil, il convient de prendre en compte tous les éléments du patrimoine des parties (1re Civ., 22 mars 2017, n° 14-29.480) ; il appartient au débiteur de rapporter la preuve de circonstances ou d'éléments nouveaux justifiant une révision de la prestation compensatoire ; en l'espèce, et en premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme [R] [G], le jugement de divorce n'a nullement homologué une convention mais a simplement homologué l'accord des parties, de sorte que la prestation compensatoire versée par M. [F] [X] à son ancienne épouse peut parfaitement être révisée ou supprimée nonobstant le principe des 5 % énoncé dans l'accord des parties ; de même, et en second lieu, au regard des principes et des règles qui ont été énoncées ci-dessus, l'examen des demandes formées par M. [F] [X] n'entraîne nullement un réexamen du bien-fondé du quantum de la prestation compensatoire ;

En ce qui concerne la situation de Mme [R] [G], le premier juge a relevé que celle-ci s'était vue attribuer le domicile conjugal au moment de la liquidation du régime matrimonial des époux, celui-ci ayant une valeur comprise entre 300.000 et 320.000 euros ; il a également constaté que Mme [R] [G] avait acquis un studio à [Localité 5] dont elle pouvait se procurer des revenus locatifs, et qu'elle était également propriétaire d'un studio aux [Localité 3] provenant d'un héritage de sa mère ; ces éléments sont également acquis devant la cour ;s'agissant de la situation financière de l'appelante, il ressort des débats et des pièces du dossier que Mme [R] [G] a perçu la somme de 18.150 euros de pensions de retraite en 2018 selon avis d'imposition 2019 versée aux débats, outre 6.000 euros de revenus locatifs, soit un revenu mensuel moyen de 2.012 euros ; elle supporte les charges usuelles de la vie courante qu'elle évalue à la somme de 1.689 euros ; en ce qui concerne M. [F] [X], celui-ci percevait encore une somme annuelle de 100.593 euros en 2017 lorsqu'il était en activité professionnelle, outre 5.587 euros de revenus fonciers ; son revenu net mensuel était de 8.848 euros ; il est désormais à la retraite et a perçu la somme de 63.508 euros de pensions de retraite en 2018, outre 4.491 € de salaires et 6.533 € de revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de 6.211 € ; il est remarié et son épouse justifie d'un revenu mensuel moyen de 3.054 euros (36.656 € de revenus perçus en 2018) ; il justifie de revenus modiques qu'il perçoit dans le cadre d'une activité de conseil depuis qu'il est à la retraite ainsi que de ceux perçus pour des droits d'auteur ; il supporte les charges de la vie courante avec son épouse qu'il évalue à une somme de 5.086 euros ; il a deux autres enfants avec sa nouvelle épouse dont une fille âgée de 21 ans qui poursuit des études à [Localité 6] et dont il évalue le coût de la prise en charge mensuelle à une somme de 1.254 euros ; M. [F] [X] est propriétaire de son logement situé à [Localité 7] et de deux appartements locatifs situés à [Localité 4] dont l'un en indivision ; le montant de la rente mensuelle est actuellement de 1.300 euros ; il ressort de ces éléments une évolution dans la situation financière de M. [F] [X] consistant en une diminution de ses revenus depuis qu'il est à la retraite ; toutefois, cette évolution ne justifie pas la suppression ou la diminution de la rente viagère ; cependant, il résulte des débats et des pièces du dossier que M. [F] [X] a versé depuis le jugement de divorce au titre de la prestation compensatoire à son ancienne épouse une somme de 350.000 euros environ, somme qui n'est pas contestée par cette dernière ; dès lors, en prenant en considération ces éléments et compte tenu de l'avantage manifestement excessif qu'elle procure à Mme [R] [G] au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, il y a eu lieu de supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente à cette dernière par M. [F] [X] ;

1) ALORS QU'une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ; que par voie de conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 33 VI de loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce - dont la cour d'appel a fait application pour supprimer la rente versée par M. [X] au bénéfice de Mme [G] en application du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 juin 1995 – qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite du renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur ces dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2020, l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique en application de l'article 62 de la Constitution ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le principe de la sécurité des rapports juridiques implique que la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par un jugement devenu définitif du 27 juin 1995, le tribunal de grande instance de Montpellier a alloué une rente à Mme [G] à titre de prestation compensatoire ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 33 VI de loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui permettent au juge de supprimer des prestations compensatoires sous forme de rentes fixées de manière définitive avant l'entrée en vigueur d'une loi du 30 juin 2000, pour supprimer la rente allouée à Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR supprimé la prestation compensatoire versée par M. [X] au bénéfice de Mme [G] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changements importants dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ; les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; pour apprécier l'avantage manifestement excessif lors d'une demande de révision, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; en outre, pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 sur le fondement de l'article 33 VI, alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment, ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif (1ère civ., 8 juillet 2010, n° 09-15.411 ; 1ère civ., 9 février 2011, n° 09-17.447) ; dans la mesure où l'appréciation du caractère excessif que peut revêtir le maintien au bénéfice du créancier du service de la rente repose sur les critères posés par l'article 271 du code civil, il convient de prendre en compte tous les éléments du patrimoine des parties (1ère civ., 22 mars 2017, n° 14-29.480) ; il appartient au débiteur de rapporter la preuve de circonstances ou d'éléments nouveaux justifiant une révision de la prestation compensatoire ; en l'espèce, et en premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme [R] [G], le jugement de divorce n'a nullement homologué une convention mais a simplement homologué l'accord des parties, de sorte que la prestation compensatoire versée par M. [F] [X] à son ancienne épouse peut parfaitement être révisée ou supprimée nonobstant le principe des 5 % énoncé dans l'accord des parties ; de même, et en second lieu, au regard des principes et des règles qui ont été énoncées ci-dessus, l'examen des demandes formées par M. [F] [X] n'entraîne nullement un réexamen du bien-fondé du quantum de la prestation compensatoire ; en ce qui concerne la situation de Mme [R] [G], le premier juge a relevé que celle-ci s'était vue attribuer le domicile conjugal au moment de la liquidation du régime matrimonial des époux, celui-ci ayant une valeur comprise entre 300.000 et 320.000 euros ;

Il a également constaté que Mme [R] [G] avait acquis un studio à [Localité 5] dont elle pouvait se procurer des revenus locatifs, et qu'elle était également propriétaire d'un studio aux [Localité 3] provenant d'un héritage de sa mère ; ces éléments sont également acquis devant la cour ;s'agissant de la situation financière de l'appelante, il ressort des débats et des pièces du dossier que Mme [R] [G] a perçu la somme de 18.150 euros de pensions de retraite en 2018 selon avis d'imposition 2019 versée aux débats, outre 6.000 euros de revenus locatifs, soit un revenu mensuel moyen de 2.012 euros ; elle supporte les charges usuelles de la vie courante qu'elle évalue à la somme de 1.689 euros ; en ce qui concerne M. [F] [X], celui-ci percevait encore une somme annuelle de 100.593 euros en 2017 lorsqu'il était en activité professionnelle, outre 5.587 euros de revenus fonciers ; son revenu net mensuel était de 8.848 euros ; il est désormais à la retraite et a perçu la somme de 63.508 euros de pensions de retraite en 2018, outre 4.491 € de salaires et 6.533 € de revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de 6.211 € ; il est remarié et son épouse justifie d'un revenu mensuel moyen de 3.054 euros (36.656 € de revenus perçus en 2018) ; il justifie de revenus modiques qu'il perçoit dans le cadre d'une activité de conseil depuis qu'il est à la retraite ainsi que de ceux perçus pour des droits d'auteur ; il supporte les charges de la vie courante avec son épouse qu'il évalue à une somme de 5.086 euros ; il a deux autres enfants avec sa nouvelle épouse dont une fille âgée de 21 ans qui poursuit des études à [Localité 6] et dont il évalue le coût de la prise en charge mensuelle à une somme de 1.254 euros ; M. [F] [X] est propriétaire de son logement situé à [Localité 7] et de deux appartements locatifs situés à [Localité 4] dont l'un en indivision ; le montant de la rente mensuelle est actuellement de 1.300 euros ; il ressort de ces éléments une évolution dans la situation financière de M. [F] [X] consistant en une diminution de ses revenus depuis qu'il est à la retraite ; toutefois, cette évolution ne justifie pas la suppression ou la diminution de la rente viagère ; cependant, il résulte des débats et des pièces du dossier que M. [F] [X] a versé depuis le jugement de divorce au titre de la prestation compensatoire à son ancienne épouse une somme de 350.000 euros environ, somme qui n'est pas contestée par cette dernière ; dès lors, en prenant en considération ces éléments et compte tenu de l'avantage manifestement excessif qu'elle procure à Mme [R] [G] au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, il y a eu lieu de supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente à cette dernière par M. [F] [X],

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prestation compensatoire : l'article 276-3 du code civil prévoit que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; le fait pour les époux d'avoir conclu lors de la procédure de divorce une convention sur la prestation compensatoire et ses modalités de révision en leur interdit pas pour autant de se prévaloir de l'article 276-3 relatif à la révision de la prestation compensatoire judiciaire ;

En l'espèce, M. [X], qui se prévaut d'une modification importante de sa situation financière au regard de l'article 276-3, ne communique aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière au moment où les parties sont convenus du montant de la prestation compensatoire, c'est-à-dire lors du jugement de divorce en 1995 ; en conséquence, il n'est pas démontré de changement important dans ses ressources, étant par ailleurs relevé que son départ à la retraite n'a pas été causé par une circonstance imprévue mais anticipé de longue date, de sorte qu'il a nécessairement été pris en compte lors de la fixation par les parties de la prestation compensatoire initiale ; il partage en revanche avec son épouse qui travaille les charges de la vie courant et celles liées au frais d'études à l'étranger de leur fille [T], et justifie à ce titre de paiements adressés à l'université de [Localité 6] pour un montant de 5 800 euros environ en 2018 ; il apparaît en revanche que le maintien de la rente procurerait un avantage excessif à l'ex-épouse, qui outre le domicile conjugal qui lui a été attribué lors de la liquidation du régime matrimonial, évaluée entre 300 000 et 320 000 euros en mai 2018, a acquis un studio à [Localité 5] qui n'est plus occupé par l'enfant commun, et qu'elle est par ailleurs propriétaire d'un studio aux [Localité 3] qu'elle indique provenir d'un héritage de sa mère ; elle dispose ainsi d'un patrimoine lui assurant la faculté de se loger sans difficulté et de se procurer des revenus fonciers en louant les biens qu'elle n'occupe pas ; elle a d'ailleurs déclaré des revenus fonciers de 7 080 euros outre les revenus provenant de sa retraite d'un montant annuel de 17 215 euros ; la prestation compensatoire lui a déjà été versée pendant 23 ans, M. [X] indiquant sans être contredit pas son ex-épouse avoir versé au total la somme de 350 000 euros au seul titre de la prestation compensatoire ; il convient en conséquence de supprimer la prestation compensatoire ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, après avoir sommairement rappelé les ressources des parties et leurs charges, que le maintien de la prestation compensatoire accordée sous forme de rente serait de nature à créer un avantage manifestement excessif pour Mme [G], sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir que le jugement accordant la rente avait pris le soin de préciser que la prestation compensatoire cesserait au décès de M. [X] mais sous réserve que Mme [G] perçoive le bénéfice de l'assurance-vie souscrite au titre du régime de la prévoyance Cram par M. [X], qui s'engageait en outre à continuer à en payer les primes (conclusions, p.13 et 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du débiteur au moment où ils statuent ; qu'en se bornant à retenir, pour supprimer la prestation compensatoire accordée sous forme de rente viagère à Mme [G], que son maintien présenterait un caractère manifestement excessif au regard du montant déjà versé depuis le jugement de divorce, sans prendre en considération ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p.12 et 13), l'indemnité perçue par M. [X] au titre de son départ à la retraite pour un montant de 112 149 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004 et des articles 271 et 276 du code civil ;

3) ALORS QUE pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif ; qu'en se bornant à retenir, pour supprimer la rente viagère accordée à Mme [G] par le jugement de divorce, que M. [X] ayant versé depuis ce jugement une prestation compensatoire d'une somme de 350 000 euros, que le maintien de la rente constituerait un avantage manifestement excessif sans avoir égard à l'âge et à l'état de santé de Mme [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004 et des articles 271 et 276 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.385
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-19.385 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier C2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°20-19.385, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.385
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