J1922693
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° C 20-18.045
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [G] [R], veuve [W], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 20-18.045 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Intramuros, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mme [G] [R], veuve [W], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [O] [W] et de Mme [G] [R], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Intramuros, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [O] [W] et Mme [G] [R], veuve [W], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [O] [W], demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [O] [W] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande en nullité de la procédure de vente sur licitation ;
ALORS QU'il entre dans les pouvoirs du juge commis, tenu de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de statuer sur les demandes relatives à la succession, de procéder au remplacement de l'avocat désigné par un jugement pour rédiger le cahier des charges de la vente sur licitation ; que, par ailleurs, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond ; qu'en considérant que le liquidateur avait pu procéder unilatéralement au remplacement de l'avocat qui avait été désigné par le juge pour établir le cahier des charges, sans que le procédure de vente sur licitation ne soit affectée d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les articles 1275 et 1377 du code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme [O] [W] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de sursis à statuer de la procédure de vente sur licitation ;
ALORS QUE les coïndivisaires peuvent, à tout moment, arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'en considérant que l'autorité attachée au jugement ayant ordonné la vente sur licitation faisait obstacle à l'exercice postérieur par le coïndivisaire de son droit d'arrêter le cours de l'action en partage en payant la dette du créancier, la cour d'appel a violé les articles 815-17 et 1351, devenu 1355, du code civil. Moyens produits par, Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [G] [R], veuve [W], demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande en nullité de la procédure de vente sur licitation ;
ALORS QU'il entre dans les pouvoirs du juge commis, tenu de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de statuer sur les demandes relatives à la succession, de procéder au remplacement de l'avocat désigné par un jugement pour rédiger le cahier des charges de la vente sur licitation ; que, par ailleurs, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond ; qu'en considérant que le liquidateur avait pu procéder unilatéralement au remplacement de l'avocat qui avait été désigné par le juge pour établir le cahier des charges, sans que le procédure de vente sur licitation ne soit affectée d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les articles 1275 et 1377 du code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de sursis à statuer de la procédure de vente sur licitation ;
ALORS QUE les coïndivisaires peuvent, à tout moment, arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'en considérant que l'autorité attachée au jugement ayant ordonné la vente sur licitation faisait obstacle à l'exercice postérieur par le coïndivisaire de son droit d'arrêter le cours de l'action en partage en payant la dette du créancier, la cour d'appel a violé les articles 815-17 et 1351, devenu 1355, du code civil.