CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° Z 20-16.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ Mme [J] [O], épouse [W],
2°/ M. [F] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 20-16.110 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [O],
2°/ à Mme [Y] [O],
3°/ à Mme [H] [X], prise en qualité de gérante de la société Blondinière,
domiciliés tous trois [Adresse 5],
4°/ à la société Blondinière, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [O], de Mme [Y] [O], de Mme [H] [X], ès qualités, et de la société Blondinière, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à M. [U] [O], Mme [Y] [O], Mme [H] [X], ès qualités, et la société Blondinière la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [J] [O], épouse [W], et Monsieur [F] [W] de leur demande tendant à voir qualifier l'acquisition de la propriété dénommée « Moulin à Eau » par Monsieur [U] [O] en donation déguisé et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir rapporter la propriété dite du « Moulin à Eau » à la succession de [L] [O] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification de l'acquisition de la propriété "Moulin à Eau" en donation déguisée et sur le rapport à la succession : l'article 893 du Code civil dispose que la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; que l'article 894 précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que par ailleurs, l'article 843 du Code civil stipule que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'enfin, l'article 919-1 précise que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession, s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation ; que l'excédent est sujet à réduction ; qu'à ce titre, il est constant que les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d'une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même à l'aide de présomptions ; que l'existence d'une donation déguisée ou indirecte suppose que soit rapportée, par celui qui l'invoque, la preuve de l'intention libérale du donateur ; que par ailleurs, la preuve de l'existence d'un prêt appartient à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, Madame [J] [O] sollicite le rapport à la succession de la propriété dénommée "Moulin à Eau", qu'elle qualifie de donation déguisée faite par [L] [O] au profit de Monsieur [U] [O] ; qu'elle soutient en effet que cette propriété a été achetée au nom de Monsieur [U] [O] par son père à l'aide des deniers de ce dernier, sans que cet apport financier puisse être qualifié de prêt, et qu'aucun remboursement n'est jamais intervenu nonobstant les termes d'un document attestant faussement d'un tel remboursement ; qu'elle affirme que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'intention libérale de [L] [O] est parfaitement établie et permet de retenir l'existence d'une donation déguisée soumise au rapport ; que de leur côté, Monsieur [U] [O], Madame [Y] [O], Madame [H] [X], ès qualités de gérante de la SCA Blondinière, ainsi que la SCA Blondinière réfutent toute idée de donation déguisée ; qu'ils affirment que la propriété "Moulin à Eau" a été achetée par Monsieur [U] [O] afin de l'exploiter, grâce à des fonds avancés par ses parents en contrepartie de son engagement de fournir à la société [L] [O] & Cie l'exclusivité de la commercialisation du tonnage de bananes provenant de cette propriété ; que ce prêt a été intégralement remboursé à [L] [O], qui a été autorisé à exploiter la propriété jusqu'au 1er avril 1975 et à conserver l'ensemble des revenus ; que les consorts [O] soutiennent que le testament olographe de [L] [O] ne permet pas de caractériser son souhait de voir rapporter à la succession la propriété "Moulin à Eau" acquise par son fils ; que l'examen des pièces produites permet de retenir que, suivant acte authentique du 8 juin 1970, Monsieur [U] [O], alors âgé de 19 ans, a acquis une portion de terre détachée d'une habitation dénommée "Moulin à Eau" ; que l'acte a été signé en son nom par son père, [L] [O], auquel il avait donné mandat suite à son émancipation ; qu'il n'est pas contesté que les fonds nécessaires à cette acquisition n'ont pas été apportés par Monsieur [U] [O] mais par ses parents ; qu'aux termes d'un acte sous seing privé conclu le 31 décembre 1973, Messieurs [L] et [U] [O] ont décidé : - que Monsieur [U] [O] abandonnait à [L] [O] tous les revenus tirés de cette propriété au jour de la signature de cet acte et qu'il lui donnait quitus de sa gestion,- que [L] [O] reconnaissait avoir été remboursé intégralement des sommes par lui avancées à son fils afférentes à l'acquisition de cette propriété et à la mise en culture des terres, ainsi que l'établissait un relevé joint à la convention et signé par les parties,-que [L] [O] continuerait jusqu'au 1er avril 1975 à exploiter la propriété et en conserverait l'intégralité des revenus, en contrepartie de quoi il prendrait en charge les impôts fonciers et autres y afférents, - que [L] [O] s'engageait à remettre la dite exploitation en parfait état à la date du 1 er avril 1975 et à laisser à [U] [O] une somme de 100.000 Francs à titre de fonds de roulement ; que le relevé joint à ce protocole d'accord, signé par les deux parties, fait état des avances consenties par [L] [O] et par son épouse pour l'acquisition du foncier, ainsi que des remboursements effectués, pour le même montant, par M. [U] [O] ; qu'à ce titre sont mentionnés les dates, les numéros de chèques ou de virements, les montants remboursés et l'ordre des bénéficiaires des chèques ; que Monsieur [U] [O] produit en pièce 28 de son dossier les bordereaux de remise de chèques ou ordres de virement correspondant aux opérations mentionnées dans ce relevé ; que suivant attestation du 12 juillet 2019 (pièce 66 du dossier Monsieur [U] [O]), le cabinet Antilles Audit a par ailleurs affirmé avoir procédé à la remise en forme des comptes annuels de la propriété "Moulin à Eau" pour les exercices 1970 à 1973, après avoir eu accès l'ensemble des pièces comptables et relevés de compte, et être en mesure de certifier que l'avance de 1.075.160,10 Francs consentie par [L] [O] et son épouse a bien été remboursée par Monsieur [U] [O] ; que l'examen des comptes annuels de 1970 à 1973 inclus produits en pièces 60 à 63 accrédite cette conclusion et permet de constater sur ces quatre années un résultat net d'exploitation positif de 1.390.523,60 euros ; que malgré ces éléments, Madame [J] [O] affirme que [L] [O] n'a jamais entendu consentir le moindre prêt et qu'en tout état de cause les remboursements mentionnés dans le document signé le 31 décembre 1973 sont fictifs et sont destinés à masquer une donation déguisée ; que pour fonder ses allégations, elle affirme que la propriété n'a été achetée au nom de [U] [O] que pour permettre à son père de contourner la réglementation foncière qui l'empêchait d'acquérir de nouvelles terres ; que cette affirmation ne repose cependant que sur des présomptions tenant au fait que [L] [O] s'était renseigné à l'époque afin d'acquérir de nouvelles parcelles en son nom, ce que la réglementation ne permettait pas ; qu'en tout état de cause, la volonté d'acquérir par le biais d'un prête-nom s'oppose à toute intention libérale de la part du financeur de l'opération mais n'exclut pas, par la suite, que l'auteur du paiement accepte d'être remboursé de sa dépense et de renoncer à toute revendication ; que la preuve de l'intention libérale de [L] [O] en l'espèce ne peut donc pas résulter des conditions d'acquisition de la propriété "Moulin à Eau" mais uniquement de l'absence de remboursement du montant de l'acquisition par Monsieur [U] [O] ; que sur ce point, Madame [J] [O] se prévaut des termes d'un courrier dactylographié daté du 12 mars 2010, signé par [L] [O] et joint à son testament olographe du 15 avril 2010, dans lequel il indiquait que "par montage et jeux d'écritures comptables, il sera considéré que mon fils aura payé la propriété (par les propres revenus de l'exploitation)" ; qu'elle soutient qu'en effet Monsieur [U] [O] n'a pu procéder à aucun remboursement puisqu'il ne bénéficiait pas des revenus de l'exploitation jusqu'au 1er avril 1975, ces derniers étant perçus par son père, et que les sommes perçues par [L] [O] en échange de sa gestion ne peuvent être considérées comme participant au remboursement d'un prêt puisqu'elles n'étaient que la rémunération de son travail ; que cependant, la société civile agricole de Bord Bois / Moulin à l'Eau n'ayant été créée que par acte authentique du 9 juillet 1973, il n'est pas prouvé que les revenus générés jusqu'à cette date par l'exploitation n'étaient pas versés sur un compte ouvert au nom de Monsieur [U] [O], en sa qualité de propriétaire de l'exploitation, avant d'être reversés à [L] [O] ; que par ailleurs, rien ne permet d'exclure que [L] [O] se soit estimé suffisamment remboursé de son investissement, mais aussi de la mise en culture des terres, eu égard à l'importance des revenus tirés de l'exploitation, tels que précisés auparavant ; que dans ces conditions, même en l'absence de prêt, l'opération réalisée avec son fils ne relèverait d'aucune intention libérale de sa part, compte tenu des sommes perçues au terme de cette opération ; qu'à ce titre, l'analyse comptable établie par le cabinet Exco produite par Madame [J] [O] en pièce 50 de son dossier ne permet pas de démontrer le caractère fictif des remboursements mentionnés dans l'accord du 31 décembre 1973 dès lors que l'expert n'a pu prendre connaissance ni de la comptabilité de l'exploitation "Moulin à Eau" pour la période concernée, ni des relevés de compte des parties ; que Madame [J] [O] se fonde également sur les termes du testament olographe de [L] [O] pour considérer que ce dernier a entendu, au terme de ce testament, attribuer à son fils la propriété Moulin à Eau dans le cadre d'un partage : que le testament en cause est ainsi rédigé : "Compte tenu des circonstances et modalités réelles de l'acquisition par mon fils [U] de la propriété dite "Moulin à Eau" financée à l'origine intégralement par moi-même, ma volonté est qu'il en soit tenu compte dans ce partage de ma succession. Je lui lègue ma part dans la "SCI de Jarry" soit 25% des parts sociales de cette société. [..] . Je souhaite que le surplus des biens formant ma succession soit réparti" entre ses filles [Y] et [J], et son petit-fils [F] ; que cependant, loin de caractériser son souhait d'attribuer cette propriété à son fils, les termes de [L] [O] peuvent être interprétés comme une volonté de privilégier désormais ses filles afin de tenir compte du fait qu'il avait aidé initialement son fils à se constituer un patrimoine important, sans remettre en cause le fait que ce dernier soit d'ores et déjà pleinement propriétaire de la propriété "Moulin à Eau" ; que dans ces conditions, les éléments avancés par Madame [J] [O] sont insuffisants pour démontrer l'absence de remboursement des sommes initialement réglées par [L] [O] pour l'acquisition de la propriété "Moulin à Eau" et l'existence d'une intention libérale de sa part ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la propriété "Moulin à Eau" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 893 alinéa 1 du code civil « la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne."; que l'article 894 du code précité dispose que « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. » ; que l'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » ; qu'en application de l'article 919-1 alinéa 1 « la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction » ; que Madame [J] [W] sollicite le rapport à la succession de la propriété Moulin à eau ; qu'elle estime que l'intention libérale résulte des propres déclarations de [L] [O] consignées dans son testament et dans la note manuscrite jointe ; qu'elle fait valoir que Monsieur [U] [O] se trouvait en métropole alors qu'il était âgé de 11 ans et qu'il y a demeuré jusqu'en 1975, il était alors âgé de 23 ans, pour y effectuer sa scolarité, puis son service, qu'il n'avait alors aucune activité professionnelle au sein des affaires familiales, que [L] [O] l'a émancipé en 1970, à l'âge de 19 ans, dans le seul but de contourner les règles de la réforme foncière et de restructurer ses propriétés, que c'est dans ces circonstances qu'il a acquis en son nom la propriété « Moulin à Eau », Monsieur [U] [O] n'étant en réalité qu'un prête nom, mais qu'à son retour, ce dernier a exigé la propriété effective du bien, le transfert s'étant traduit par un jeu d'écritures comptables, aucun prêt n'ayant été consenti et cette opération constituant du propre aveu de [L] [O], une «donation déguisée» ; qu'elle indique que cette donation a non seulement permis à Monsieur [U] [O] de devenir propriétaire d'une exploitation bananière de grande valeur sans bourse délier, mais lui a également permis de bénéficier pendant de nombreuses années des très importants revenus de cette exploitation, constituant près de 40% des revenus familiaux ; - que par ailleurs, [L] [O] a dans son testament manifesté la volonté d'inclure la propriété «Moulin à Eau » dans l'actif successoral ; - que la propriété Moulin à Eau, dont l'évaluation fera nécessairement l'objet d'une expertise, devra être rapportée en valeur à la date d'ouverture de la succession et être imputée sur la part de réserve de Monsieur [U] [O], - que les revenus tirés de l'exploitation de la propriété par Monsieur [U] [O] devront également être rapportés à la succession ; que les requérants soutiennent, pour leur part, que la note dactylographiée du 12 mars 2010 ne peut constituer un complément au testament olographe, parce qu'antérieure à celui-ci et parce qu'elle n'a pas été écrite de la main du testateur ; qu'ils contestent les conditions de l'achat de la propriété « Moulin à eau » telles que relatées par [L] [O] ; qu'ils indiquent que les terres de l'usine Marquisat à [Localité 2] étant à vendre, Monsieur [U] [O] a profité de cette opportunité pour se porter acquéreur, aux fins de se constituer son outil de travail avec l'aide de ses parents qui lui ont proposé de lui avancer les sommes nécessaires à l'achat et la mise en culture des terres, avec en contrepartie l'engagement verbal de fournir à la société [L] [O] et Cie appartenant à [L] [O] l'exclusivité de la commercialisation du tonnage provenant de la propriété Moulin à eau, engagement que ce dernier a scrupuleusement respecté jusqu'en 1983, année de la fermeture de la société [L] [O] et Cie, devenue [L] [O] SA ; qu'ils ajoutent que Maître [K], qui a interrogé le CRIDON, a ajouté au testament en tenant compte des affirmations contenues dans la note dactylographiée, qu'en tout état de cause ce service a répondu qu'« il sera difficile de prouver que le prêt ou la remise de dette simule une donation indirecte ou déguisée compte tenu des documents invoquant un prêt remboursé totalement puis partiellement .. » et que « les co-héritiers qui allèguent l'existence d'une donation devront prouver l'intention libérale et la fictivité du prêt consenti... »; qu'ils observent à toutes fins que la trésorerie générée par l'exploitation Moulin à eau a permis de rembourser les fonds prêtés par Monsieur et Madame [O] en un peu plus de deux ans, entre le 21 décembre 1971 et le 22 octobre 1973 et qu'il est précisé dans la note du 12 mars 2010 « 13 Juillet 1973 accord à la suite de l'acquisition entre Monsieur [U] [O] et Monsieur [L] [O]. Copie en annexe » ; que cependant, Madame [J] [W] et [F] [Z] [W] n'ont pas produit pas cet accord ; qu'ils versent cette pièce, en réalité datée du 31 décembre 1973, qui retrace les modalités du remboursement des sommes prêtées et mentionne la prise en compte des frais relatifs à la mise en culture ; qu'en application des textes précités que l'existence d'une donation suppose la réunion de trois conditions, le dépouillement irrévocable du donateur, dans une intention libérale, et l'acceptation du bénéficiaire de la donation ; que celle-ci sera considérée comme étant déguisée ou indirecte selon qu'elle implique ou non une dissimulation volontaire ou mensongère ; qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, il incombe à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus de faire la preuve de cette libéralité ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, si la démonstration était faite de l'existence d'une donation, elle ne pourrait qu'être qualifiée d'indirecte ; que suivant acte notarié du 26 octobre 1970, la SA Compagnie Française de Sucrerie a vendu à Monsieur [U] [O], mineur émancipé par jugement du juge des tutelles de Basse-Terre le 24 avril 1970, « ce qui accepté pour Monsieur [U] [O] par son père [L] [O] », suivant pouvoir donné à cet effet, une portion de terre à détacher d'une habitation dénommée « Moulin à eau » sise à [Adresse 3], moyennant le prix total de 962.967,50 francs, la somme de 545.000 Francs étant payable pour partie avant la signature, pour partie le jour en cause, le solde, au plus tard 1" mai 1971 ; qu'il est produit aux débats l'accord signé le 31 12 décembre 1973 entre Monsieur [U] [O] et [L] [O] libellé comme suit : « Les parties ont convenu d'arrêter comme suit leur accord à la suite de l 'acquisition par Monsieur [U] [O] de la propriété MOULIN A EAU le 8 Juin 1970 et de la gestion de cette exploitation agricole par Monsieur [L] [O].- Monsieur [U] [O] abandonne à Monsieur [L] [O] tous le revenus tirés de la ladite propriété à ce jour et lui donne quitus de sa gestion.- Monsieur [L] [O] reconnaît avoir été remboursé intégralement du montant des sommes par lui avancées à Monsieur [U] [O] afférentes à cette acquisition et à la mise en culture des terres ainsi qu'il est établi par le relevé joint aux présentes et signé par les parties.- Monsieur [L] [O] continuera jusqu'au 1 er avril 1975 à exploiter ladite propriété et conservera l'intégralité des revenus, en contrepartie, il prend à charge les impôts fonciers et autres y afférents. » ; que Madame [H] [X] a apposé sur cet accord la mention suivante :« Bon pour accord, déclarant n'avoir rien à réclamer directement ou indirectement à mon fils [U] [O] », et figure en annexe, le détail des sommes avancées par [L] [O] et Madame [H] [X] à hauteur de 1.075.160,10 Francs et des sommes remboursées par Monsieur [U] [O] à hauteur de 1.075.160,10 Francs ; qu'il est encore versé aux débats les justificatifs bancaires attestant du transfert d'une somme de 1.075.160,10 Francs des comptes de Monsieur [U] [O], soit par virement soit par chèque, vers des comptes appartenant à [L] [O] ; que pour voir qualifier l'opération en cause de donation indirecte, rapportable à la succession, Madame [J] [W] se prévaut des termes du testament du de cujus et de la note dactylographiée du 12 mars 2010 ; que selon elle, [L] [O] a lui-même souhaité que la propriété «Moulin à Eau » soit rapportée à la succession et a qualifié l'acte de vente du 26 octobre 1970 de « donation déguisée » ; que la juridiction observe cependant que [L] [O] a reconnu en décembre 1973 que Monsieur [U] [O] était devenu pleinement propriétaire de ladite habitation pour avoir intégralement remboursé le prêt qu'il lui avait octroyé avec son épouse, Madame [H] [X], qu'il est justifié de mouvements de fonds pendant cette période entre les parties, des avances ayant été consenties avant la signature à hauteur de 755.000 Francs et à hauteur de 320.160,10 francs entre novembre 1970 et le 1er juin 1971, les remboursements ayant débuté en décembre 1971 pour se terminer en octobre 1973 ; qu'il est par ailleurs possible de livrer une lecture du testament toute différente de celle proposée par Madame [J] [W], [L] [O] mentionnant les « circonstances et modalités réelles de l'acquisition » par son fils, Monsieur [U] [O] de la propriété dite Moulin à Eau qu'il a intégralement financée à l'origine, les circonstances et modalités étant le paiement pour le compte de son fils et le remboursement de ce dernier, ce qui permet d'expliquer qu'il a souhaité « qu'il en soit tenu compte dans le partage de la succession », autrement dit exclu du partage, et qu'il ait prévu une répartition spécifique pour le « surplus de ces biens » ; que dans la note du 12 mars 2010 attribuée à [L] [O], qui retrace l'historique de la constitution de son patrimoine, et notamment de l'acquisition de l'habitation « Moulin à Eau », et à laquelle il est fait expressément référence dans le testament, ce denier a indiqué qu'il s'agissait d'une donation déguisée et avoir fait croire à des remboursements de sommes avancées par un jeu d'écritures comptables ; qu'il y a lieu toutefois d'observer que ladite note n'a pas été rédigée de la main de [L] [O], qu'elle est antérieure au testament qui ne fait pas état d'une donation, mais d'une acquisition et qu'elle précise en outre, et ce de façon tout à fait contradictoire, en sa cinquième page « 13 juillet 1973. Accord à la suite de l'acquisition, entre Monsieur [U] [O] et Monsieur [L] [O]. Copie en annexe » ; que compte tenu de ce qui précède, la preuve de l'intention libérale n'apparaît pas suffisamment établie et il conviendra de dire n'y avoir lieu à requalification de l'opération en cause en donation indirecte et à rapport à la succession ;
1°) ALORS QUE constitue une donation, l'acte par lequel le disposant se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du bénéficiaire, qui l'accepte ; que l'existence d'une telle donation s'apprécie au jour où elle est consentie ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que l'avance de fonds réalisée par Monsieur [L] [O] au profit de Monsieur [U] [O] aux fins d'acquisition de la propriété dénommée « Moulin à Eau », par acte du 8 juin 1970, ne constituait pas une donation déguisée, qu'il était établi que, par acte sous seing privé du 31 décembre 1973, Monsieur [L] [O] reconnaissait avoir été remboursé des sommes qu'il avait avancées à Monsieur [U] [O] pour l'acquisition du bien et qu'il était démontré que ces avances avaient été effectivement remboursées au moyen de chèques ou de virements émis par Monsieur [U] [O] à Monsieur [L] [O], la Cour d'appel, qui pour exclure la qualification de donation déguisée, a apprécié l'intention des parties à une date postérieure à celle de l'avance de fonds consentie par Monsieur [L] [O] lors de l'acte de vente du 8 juin 1970, a violé les articles 843 et 894 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, constitue une donation, l'acte par lequel le disposant se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du bénéficiaire, qui l'accepte ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'avance de fonds réalisée par Monsieur [L] [O] au profit de Monsieur [U] [O] aux fins d'acquisition de la propriété dénommée « Moulin à Eau » ne constituait pas une donation déguisée, qu'aux termes d'un acte sous seing privé conclu le 31 décembre 1973 entre Monsieur [L] [O] et Monsieur [U] [O], ces derniers étaient convenus que le remboursement des avances consenties par Monsieur [L] [O] devait être réalisé au moyen des revenus tirés de l'exploitation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en sa qualité de propriétaire non exploitant, Monsieur [U] [O] pouvait seulement percevoir les loyers afférents à cette propriété, tandis que les revenus tirés de l'exploitation appartenaient à Monsieur [L] [O] en sa qualité d'exploitant, ce dont il résultait que l'opération juridique décrite par l'acte du 31 décembre 1973 ne pouvait conduire à un remboursement du prix de vente et avait pour seul but de dissimuler l'existence d'une donation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, constitue une donation, l'acte par lequel le disposant se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du bénéficiaire, qui l'accepte ; que la preuve de l'existence d'une donation déguisée peut être rapportée par tous moyens ; qu'en décidant néanmoins que la note en date du 12 mars 2010, rédigée par Monsieur [L] [O] et annexée à son testament olographe, dans laquelle il indiquait que l'opération d'acquisition de la propriété « Moulin à Eau » constituait une donation déguisée et qu'il avait fait croire à des remboursements par son fils de sommes qu'il avait avancées au moyen d'un jeu d'écritures comptables, ne permettait pas d'établir l'existence d'une intention libérale au profit de Monsieur [U] [O], aux motifs inopérants que cette note n'avait pas été rédigée par la main de Monsieur [L] [O] et qu'elle était en toute hypothèse antérieure au testament, la Cour d'appel a violé les articles 843 et 894 du Code civil ;
4°) ALORS QUE, également à titre subsidiaire, constitue une donation, l'acte par lequel le disposant se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du bénéficiaire qui l'accepte ; que le déguisement de la donation entre vifs est une hypothèse de simulation qui consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de libéralité, pouvant justifier l'enrichissement du donataire ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'avance de fonds réalisée par Monsieur [L] [O] au profit de Monsieur [U] [O], aux fins d'acquisition de la propriété dénommée « Moulin à Eau », ne constituait pas une donation déguisée, que la note en date du 12 mars 2010, rédigée par Monsieur [L] [O], était entachée de contradiction, dès lors qu'il était indiqué successivement qu'il existait un accord entre Monsieur [U] [O] et Monsieur [L] [O] à la suite de l'acquisition de la propriété « Moulin à Eau » et que cet accord constituait une donation déguisée, sans indiquer en quoi la conclusion d'un accord entre Messieurs [L] et [U] [O] pour procéder à l'acquisition de la propriété « Moulin à Eau » était contradictoire avec le fait que cette opération constituait une donation déguisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du Code civil .