CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° Z 19-17.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [T] [O],
2°/ Mme [H] [O],
3°/ Mme [G] [O],
4°/ Mme [D] [O],
5°/ Mme [P] [O],
6°/ Mme [C] [O],
7°/ Mme [S] [O], venant aux droits de sa mère décédée [U] [O],
8°/ M. [A] [O], venant aux droits de sa mère décédée [U] [O],
tous huit domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 19-17.670 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [O], la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [O], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] [O], Mme [H] [O], Mme [G] [O], Mme [D] [O], Mme [P] [O], Mme [C] [O], Mme [S] [O], venant aux droits de sa mère décédée [U] [O],
et M. [A] [O], venant aux droits de sa mère décédée [U] [O], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [O], Mme [H] [O], Mme [G] [O], Mme [D] [O], Mme [P] [O], Mme [C] [O], Mme [S] [O], venant aux droits de sa mère décédée [U] [O],
et M. [A] [O], venant aux droits de sa mère décédée [U] [O] ; les condamne, in solidum, à payer à M. [Y] [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR a dit que M. [Y] est propriétaire, par prescription acquisitive, de l'entière parcelle sise à [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 9] et d'AVOIR ordonné à M. [Y] [O] de procéder à la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière de Fort-de-France ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription acquisitive de [Y] [O], ce dernier établit qu'il a passé son enfance sur la parcelle dont il entend voir reconnaître la propriété à son profit par usucapion, aux côtés de sa mère, recueillie par Mmes [E], puis élevé par ces dernières après le décès d'[K] [O] en 1971 ; que les intimés échouent à contredire les attestations produites selon lesquelles M. [Y] [O] était considéré par Mmes [E] comme un fils adoptif ; que si le titre de propriété de 1946 ne suffit pas à prouver la propriété de Mmes [E] sur ladite parcelle, faute de précisions portées dans l'acte quant au bien immobilier concerné, il ressort de nombreuses attestations que. Mme [F] et ses filles, Mmes [L] et [M] [E], ont occupé pendant plus de trente ans la parcelle [Cadastre 10] et, qu'aujourd'hui, M. [Y] [O] y vit encore ; que si certaines pièces manquent de pertinence, tel le projet d'agrandissement d'une maison d'habitation, ou la demande de prêt habitat puis qu'il n'est pas précisé au sujet de quelle parcelle ces documents sont établis, d'autres, comme les attestations de témoins et les avis d'imposition de taxe foncière, démontrent de la part de Mmes [E], puis de [Y] [O], des actes matériels et personnels de nature à caractériser une possession non équivoque, continue, publique et à titre de propriétaire ; que, dans ces circonstances, la cour fait droit à la demande de M. [Y] [O] et considère qu'il est le propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] par prescription acquisitive ;
1°) ALORS QUE selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que par application de l'article 2266, ceux qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ; qu'on ne peut joindre sa possession qu'à celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'usucapion au profit de M. [Y] [O] de l'entière parcelle sise à [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 13], aux seuls motifs que « Mme [F] et ses filles, Mmes [L] et [M] [E], ont occupé pendant plus de trente ans la parcelle [Cadastre 10] et qu'aujourd'hui, M. [Y] [O] y vit encore » et que ce dernier « était considéré par Mmes [E] comme un fils adoptif » ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à établir que M. [Y] [O] serait l'ayant-droit des consorts [E], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2261, 2265 et 2266 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et d'analyser même sommairement l'ensemble des documents versés aux débats ; qu'en affirmant que les avis de dénaturation de taxes foncières démontreraient « de la part des Mmes [E], puis de [Y] [O], des actes matériels et personnels de nature à caractériser une possession non équivoque, continue, publique et à titre de propriétaire », quand les avis de taxe foncière étaient tous libellés au nom de Mme [M] [E], même après son décès intervenu le 30 avril 1982, la cour d'appel qui n'a pas analysé ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et d'analyser même sommairement l'ensemble des documents versés aux débats ; qu'au cas présent, un document cadastral versé aux débats établissait que la parcelle [Cadastre 6] était scindée en deux parties, intitulées a et b, contenant chacune la maison d'habitation au sein de laquelle les exposants d'une part et Mmes [E] d'autre part avaient vécu durant plus de trente ans ; que les relevés de propriété délivrés par le centre des finances publiques, imposaient de manière distincte la propriété située [Adresse 4] au titre du bâtiment B ([Z] [O]) et du bâtiment A ([E] Théomaïde) ; qu'en jugeant que M. [Y] [O] est propriétaire, par prescription acquisitive, de l'entière parcelle sise à [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 13] sans examiner ces documents déterminants pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir constater leur propriété par prescription acquisitive sur la parcelle [Cadastre 10] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription acquisitive des consorts [O], il est constant que les consorts [O] sont les ayantscause de Mme [Z] [I] veuve de M. [W], lesquels ont occupé pendant de longues années une maison située derrière celle où habitaient Mmes [E] et Mme [V] [K] [O], mère de l'appelant et soeur de M. [W] à l'adresse dite route du stade de Bellevue voie n°4, devenue avenue Frantz Fanon voie n°4 puis rue Dantin ; que cependant, plusieurs attestations énoncent que Mme [I] et son époux ont construit leur maison à cet endroit avec l'autorisation de Mmes [E] qui étaient les propriétaires ; qu'ainsi, M. [J] [X], père de l'appelant, témoigne dans son attestation, certes dactylographiée, du 28 avril 2017 que la mère de [Y] [O] vivait chez les dames [E] et que le frère d'[V] est venu vivre avec son épouse dans la maison derrière celle de Mmes [E] ; que la possession à titre de propriétaire de Mme [Z] [I] puis des consorts [O] est ainsi remise en cause ; que, de plus, l'affirmation des consorts [O] selon laquelle ils occupent la parcelle [Cadastre 10] est également contredite par le fait que Mme [I] se domicilie depuis 1998, selon les factures d'électricité produites, au [Adresse 1], ce numéro étant attribué à la parcelle [Cadastre 11], limitrophe de la parcelle [Cadastre 10], elle-même étant identifiée comme étant le [Adresse 4] ; les consorts [O] se domicilient également au [Adresse 1] ; qu'il est étonnant que selon l'attestation du notaire, Me [N], ce dernier certifie avoir été chargé de constater la prescription trentenaire au profit de Mme [Z] [I], demeurant à [Adresse 14], alors que cette prescription concerne la parcelle cadastrée [Cadastre 12] provenant de la parcelle [Cadastre 10] ; qu'il est rappelé que la parcelle [Cadastre 10] concerne le [Adresse 3] ; que Mme [I] reconnaissait donc implicitement ne pas occuper tout ou partie de la parcelle [Cadastre 10] ; qu'à la date de cette attestation, il est intéressant de noter que la demande de reconnaissance de prescription acquisitive ne concernait qu'une partie de la parcelle [Cadastre 10] alors que les consorts [O] réclament aujourd'hui que leur propriété soit reconnue sur la parcelle entière ; que les pièces produites par les consorts [O], et particulièrement les avis de taxes foncières, accréditent les propos de l'appelant, [R] expose, sans être contredit, que Mme [I] veuve [O] a acquis la parcelle [Cadastre 8] ; que cela peut expliquer les avis de taxes foncières produits par les intimés, portant taxation de deux propriétés bâties, d'abord [Adresse 15] puis au 25 et au [Adresse 4] ; que ces avis émis par les services fiscaux sont insuffisants à prouver la propriété d'un bien immobilier ; que, d'ailleurs, il est démontré qu'à une certaine époque, ils ont taxé tant Mesdames [E] que Mme [I] veuve [O] sur des propriétés bâties identifiées de manière identique comme se trouvant [Adresse 15] ; qu'il existe ainsi dans les pièces produites par les parties des éléments permettant de contredire les allégations des consorts [O] quant à une possession continue et non interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire sur la parcelle [Cadastre 7] ou sur partie de cette parcelle ; que, dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris et déboute les consorts [O] de leur demande tendant à voir constater leur propriété par usucapion sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et d'analyser même sommairement l'ensemble des documents versés aux débats ; qu'au cas présent, un document cadastral versé aux débats établissait que la parcelle [Cadastre 6] était scindé en deux parties, intitulées a et b, contenant chacune la maison d'habitation au sein de laquelle les exposants d'une part et Mmes [E] avaient vécu durant plus de trente ans ; que les relevés de propriété délivrés par le centre des finances publiques, imposaient de manière distincte la propriété située [Adresse 4] au titre du bâtiment B ([Z] [O]) et du bâtiment A ([E] Théomaïde) ; qu'en déboutant les consorts [O] de leur demande tendant à voir constater leur propriété, par prescription acquisitive, de la parcelle sise à [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 13], sans examiner ces documents déterminants pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et d'analyser même sommairement l'ensemble des documents versés aux débats ; que pour retenir l'usucapion par M. [Y] [O], la cour d'appel s'est bornée à retenir « les attestations des témoins et les avis d'imposition de taxe foncière, tout en considérant que, s'agissant des consorts [O], ces avis étaient « insuffisants à prouver la propriété d'un bien immobilier » et sans examiner l'ensemble des attestations produites par les exposants ; que, partant, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.