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15/09/2022 | FRANCE | N°21-16.382

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 septembre 2022, 21-16.382


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10553 F

Pourvoi n° R 21-16.382




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15

SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Midipain,

2°/ la société Thaluani,...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10553 F

Pourvoi n° R 21-16.382




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Midipain,

2°/ la société Thaluani, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ la société Pain petifour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ la société JFAJ, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [K] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pain petifour,

5°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pain petifour,

ont formé le pourvoi n° R 21-16.382 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions assurance, prise en qualité d'assureur du BRGM,

2°/ au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'association syndicale libre du lotissement de La Vallière, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Midipain, la société Thaluani, la société Pain petifour, la société JFAJ en la personne de Mme [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pain petifour, et M. [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pain petifour, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association syndicale libre du lotissement de La Vallière, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société JFAJ, en la personne de Mme [I], et à M. [N] de leur reprise d'instance en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Pain petifour.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Midipain, la société Thaluani, la société Pain petifour, la société JFAJ en la personne de Mme [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pain petifour, et M. [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pain petifour, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Midipain, la société Thaluani, la société Pain petifour, la société JFAJ en la personne de Mme [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pain petitfour, et M. [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pain petitfour

La SCI Thaluani et Me [H], ès qualité de liquidateur de la société Midipain font grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir en justice soulevée par l'EPIC BRGM et la société XL Insurance Company SE, d'avoir déclaré cette fin de non-recevoir fondée et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la SCI Thaluani et de la SAS Midipain représentée par Me [C] [H] de la SCP BTSG en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire, formées contre l'EPIC BRGM ainsi que leurs demandes d'expertise ;

Alors, premièrement, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par la SCI Thaluani à l'encontre du BRGM, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du rapport Vernet clôturé le 24 octobre 2010 que dès le 24 décembre 2009, date de diffusion de son pré-rapport par l'expert, la SCI Thaluani était informée des faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité à l'encontre du BRGM, que le point de départ du délai de prescription pour agir devait en conséquence être fixé au plus tard au 24 décembre 2009 et que sauf à justifier d'une cause d'interruption ou de suspension de prescription, l'action engagée postérieurement au 24 décembre 2014 était donc tardive ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale applicable à l'action de la SCI Thaluani et en fixant également d'office le point de départ du délai de prescription à la date du 24 décembre 2009, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par la société Midipain, représentée par son liquidateur, à l'encontre du BRGM, l'arrêt attaqué relève que le point de départ du délai de prescription pour agir en responsabilité délictuelle était le 20 novembre 2006, date du sinistre ayant affecté le parking et un véhicule s'y trouvant, que ce délai a été interrompu le 26 juillet 2007 par la délivrance d'une assignation au BRGM, qu'un nouveau délai de prescription de dix ans a couru à compter du 4 décembre 2007, date du prononcé de l'ordonnance de référé ordonnant une expertise et condamnant l'assureur du BRGM à payer à la société Midipain une provision, qu'en application des dispositions transitoires de la loi portant réforme de la prescription et de son article 26 II, ce délai de 10 ans a couru du 4 décembre 2007 au 19 juin 2008 puis, à compter de cette date, un délai de cinq ans a couru, expirant le 19 juin 2013, et que sauf à justifier d'une cause d'interruption ou de suspension de prescription, l'action engagée postérieurement au 19 juin 2013 était donc tardive ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale applicable à l'action de la société Midipain et de l'application de l'article 26 II de la loi du 19 juin 2008 et en fixant également d'office le point de départ du délai de prescription à la date du 19 juin 2008, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, troisièmement, que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que l'ont déterminé les parties dans leurs prétentions respectives ; qu'en déclarant prescrites les actions de la SCI Thaluani et de la société Midipain en application de la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil et en fixant le point de départ de cette prescription respectivement au 24 décembre 2009 et au 19 juin 2008 quand, dans ses écritures, l'Epic BRGM fondait sa fin de non-recevoir sur la prescription décennale applicable aux actions en responsabilités délictuelles avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 et fixait le point de départ de la prescription en septembre 1991, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, que le point de départ de l'action en responsabilité délictuelle est la date de manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en se bornant à relever, pour fixer le point de départ du délai de prescription applicable aux actions en responsabilité exercées par la SCI Thaluani et la société Midipain à l'encontre du BRGM et de son assureur, que le premier éboulement était intervenu les 29 et 30 septembre 1991, et d'autres en 2006, en janvier 2007 et en mars 2009, sans prendre en considération le nouvel éboulement survenu à la suite des intempéries de janvier 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.382
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°21-16.382 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 sep. 2022, pourvoi n°21-16.382, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16.382
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