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14/09/2022 | FRANCE | N°22-81333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2022, 22-81333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-81.333 F-D

N° 01094

RB5
14 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [S] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'applicatio

n des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 février 2022, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-81.333 F-D

N° 01094

RB5
14 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [S] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 février 2022, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a octroyé à M. [S] [D] une réduction supplémentaire de peine de deux-cent-cinquante jours pour des droits ouverts à hauteur de trois-cent-soixante jours.

3. M. [D] a relevé appel de cette ordonnance le 10 janvier 2022.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce que le président de la chambre de l'application des peines a statué avant l'expiration du délai prévu à ce texte.

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.

6. Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines ne peut valablement statuer sur l'appel d'un condamné, hors urgence caractérisée, qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu afin que l'intéressé communique ses observations et justificatifs à l'appui de sa demande.

7. En l'espèce, M. [D], ayant relevé appel, le 10 janvier 2022, de l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant partiellement sa demande de réduction supplémentaire de peine, n'avait pas présenté d'observations lorsque le président de la chambre de l'application des peines a confirmé l'octroi partiel de la réduction supplémentaire de peine.

7. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.

8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé par M. [D], la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81333
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Lyon, 08 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2022, pourvoi n°22-81333


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81333
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