La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°22-10.157

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 septembre 2022, 22-10.157


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10597 F

Pourvoi n° V 22-10.157




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [H] [R], agissant en q

ualité de liquidateur de la société [H] et [W] [R], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-10.157 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Pa...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10597 F

Pourvoi n° V 22-10.157




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [H] [R], agissant en qualité de liquidateur de la société [H] et [W] [R], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-10.157 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [B],

2°/ à Mme [L] [E], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ au directeur de la Direction Nationale des vérifications de situations fiscales, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [B] après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.


Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [R]

La SCP [H] et Sylvain [R], représentée par son liquidateur, M. [H] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré faux les procès-verbaux de signification dressés le 29 décembre 2015 par la SCP [H] et [W] [R] et d'avoir dit qu'en application de l'article 310 du code de procédure civile, il sera fait mention du jugement confirmé par l'arrêt en marge des actes ainsi reconnus faux dont la minute sera conservée au greffe ;

1°) Alors que les diligences de l'huissier de justice relatives à la certification du domicile du destinataire de l'acte qu'il délivre, font foi jusqu'à inscription de faux ; que, cependant, ne constitue pas une énonciation fausse, mais une simple erreur matérielle, l'inexactitude relative à la formulation de l'une des constatations effectuées par l'huissier instrumentaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les actes de signification dressés le 29 décembre 2015 comportaient une mention fausse en ce qu'ils indiquaient que les vérifications relative au domicile des époux [B] avaient porté sur le « tableau des occupants », lequel ne mentionnait pas en réalité leur nom (arrêt, p. 6 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 21 et 22 et p. 23 § 5 et 6), si la SCP [H] et Sylvain [R] avait entendu désigner par « tableau des occupants » l'interphone de la porte d'entrée, lequel dressait la liste des occupants de l'immeuble, et non la plaque intitulée « occupants de l'immeuble « qui n'était plus mise à jour depuis plusieurs années et ne visait, au surplus, qu'un nombre limité d'occupants et non la totalité d'entre eux, de sorte que la mention d'un « tableau des occupants » ne pouvait s'analyser qu'en une simple erreur matérielle, insusceptible de constituer un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1319 ancien du code civil et 307 à 310 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'en toute hypothèse, si les diligences de l'huissier de justice relatives à la certification du domicile du destinataire de l'acte qu'il délivre, font foi jusqu'à inscription de faux, l'inexactitude de la mention relative à l'une de ces diligences n'est pas de nature à entraîner la qualification de faux dès lors que cette mention a été complétée par d'autres, qui suffisent à établir la réalité des vérifications auxquelles l'huissier a procédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il existait une discordance entre la mention intrinsèque des actes dressés le 29 décembre 2015 relative à une constatation personnelle opérée par l'officier ministérielle sur le nom des époux [B] sur le « tableau des occupants » et la réalité (arrêt, p 6 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 23) si les actes comportaient deux autres mentions relatives à la présence des époux [B] dans l'immeuble, sur la boite aux lettres et sur leur porte, de sorte que l'affirmation de l'huissier sur la présence effective des époux [B] dans l'immeuble était conforme à la réalité, ce qui excluait l'existence d'un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1319 ancien du code civil et 307 à 310 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'en outre, si les diligences de l'huissier de justice relatives à la certification du domicile du destinataire de l'acte qu'il délivre, font foi jusqu'à inscription de faux, l'inexactitude de l'une des mentions relatives à l'une de ces diligences n'est pas de nature à entraîner la qualification de faux dès lors que le destinataire de l'acte ne conteste pas avoir pour domicile le lieu auquel l'huissier s'est présenté ; qu'en l'espèce pour déclarer faux les procès-verbaux de signification signifiés le 29 décembre 2015 à M. et Mme [B] par la SCI [R], la cour a énoncé que la mention des actes indiquant la présence de leur nom sur le « tableau des occupants » de l'immeuble situé [Adresse 3], était fausse ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les époux [B] ne contestaient pas être domiciliés à cette adresse et qu'invités par l'avis de passage déposé dans leur boite aux lettres par l'huissier de justice, M. [B] avait retiré l'acte à l'étude dès le 30 décembre 2015, soit avant même d'avoir reçu la lettre adressée par l'huissier de justice en application de l'article 658 du code de procédure civile, ce qui impliquait, d'une part, que l'huissier s'était bien présenté au domicile des époux [B], d'autre part, que M. [B] avait bien eu connaissance de l'avis de passage déposé dans sa boîte aux lettres par cet huissier, de sorte que, peu important l'inexactitude de la mention indiquant la présence du nom des époux [B] sur le tableau des occupants, les énonciations des actes litigieux, selon lesquelles M. et Mme [B] avaient bien pour domicile le [Adresse 3], étaient conformes à la réalité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-10.157
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°22-10.157 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 sep. 2022, pourvoi n°22-10.157, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.10.157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award