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14/09/2022 | FRANCE | N°21-23.078

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 septembre 2022, 21-23.078


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10586 F

Pourvoi n° U 21-23.078




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

Mme [U] [X], domiciliée

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-23.078 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [V], d...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10586 F

Pourvoi n° U 21-23.078




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-23.078 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [X].

Mme [X] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 19 décembre 2016 et condamner M. [V] à lui payer diverses sommes, et d'avoir dit qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat ;

Alors 1°) que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qui le représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat, la cour d'appel a estimé que « le devis du 24 décembre 2016 ne porte pas trace d'une acceptation de la part de la cliente » ; qu'en reprochant ainsi à la demanderesse de ne pas avoir pas signé l'exemplaire du devis remis par le défendeur qu'elle produisait en justice, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la preuve de l'existence du contrat par la production d'un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1362 du code civil ;

Alors 2°) qu'un commencement de preuve par écrit permet de rapporter la preuve d'une obligation lorsqu'il est utilement complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la preuve de l'existence d'une commande et d'un contrat n'était pas rapportée dès lors que « - le devis du 24 décembre 2016 ne porte pas trace d'une acceptation de la part de la cliente, - les relevés bancaires de Mme [X] du 31 janvier 2017 et 3 décembre 2018 portent trace du débit de plusieurs chèques, sans indication du nom du bénéficiaire, - la copie d'un chèque établi à l'ordre de M. [V] ne fait pas non plus la preuve du contrat en question, ni d'un encaissement, - enfin la copie du procès-verbal d'audience devant le tribunal d'instance du 12 septembre 2019 indique seulement que M. [V] y a comparu en personne » (arrêt, p. 3, § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié isolément les éléments de preuve versés aux débats, sans rechercher si l'ensemble de ces éléments ne constituaient pas des éléments extrinsèques corroborant le commencement de preuve par écrit constitué par le devis de l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1362 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.078
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-23.078 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 sep. 2022, pourvoi n°21-23.078, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23.078
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