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14/09/2022 | FRANCE | N°21-22.386

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 septembre 2022, 21-22.386


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10590 F


Pourvois n°
S 21-22.386
D 21-22.972 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022<

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I - Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-22.386 contre un jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune, dans le litige l'o...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10590 F


Pourvois n°
S 21-22.386
D 21-22.972 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

I - Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-22.386 contre un jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune, dans le litige l'opposant à la société Deleplace chauffage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation.

II - Mme [L] [Y], a formé le pourvoi n° D 21-22.972 contre un jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune, dans le litige l'opposant à la société Deleplace chauffage, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Deleplace chauffage, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-22.386 et D 21-22.972 sont joints.

2. Les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à la société Deleplace chauffage la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi n° S 21-22.386 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

Mme [Y] FAIT GRIEF au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de décision rectificative ; d'AVOIR dit que le jugement du tribunal judiciaire de Béthune rendu le 15 décembre 2020 avait autorité de la chose jugée ; de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ; de l'AVOIR invitée à mieux se pourvoir et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, Mme [Y] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2020 (production n° 1) ; que, par cette demande spécifique, elle sollicitait du tribunal de pallier les lacunes affectant le jugement et de compléter sa décision, en demandant la production des factures concernées par la créance querellée sur le fondement de l'article 1407 du code de procédure civile et de statuer sur l'absence de conciliation et mise en demeure préalable à la condamnation au paiement (production n° 2) ; qu'en retenant cependant que Mme [Y] sollicitait une « révision du jugement et non une rectification d'erreurs ou omission matérielles précises » (jugement, p. 8), le tribunal judiciaire a violé le principe de non-dénaturation ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de la requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2020 (production n° 1), que Mme [Y] demandait au tribunal judiciaire de pallier les lacunes affectant le jugement et de compléter sa décision en statuant sur l'absence de facture relative à la créance querellée sur le fondement de l'article 1407 du code de procédure civile, sur l'absence de conciliation et mise en demeure préalable à la condamnation au paiement (production n° 2) ; qu'en refusant néanmoins de prendre en considération cette demande dans sa portée réelle, pour retenir que le jugement avait autorité de la chose jugée et la rejeter d'emblée, le tribunal judiciaire a violé les articles 4 et 462 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° D 21-22.972 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

Mme [Y] FAIT GRIEF au jugement attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE la somme de 2454, 10 € outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE au paiement d'un euro symbolique au titre de dommages et intérêts ; de l'AVOIR condamnée à payer à la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE, la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit ; de l'AVOIR condamnée aux entiers frais et dépens et de l'AVOIR déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;

1°) ALORS, de première part, QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; que l'obligation de paiement est conditionnée par la preuve de l'exécution du contrat et la caractérisation d'une créance liquide, certaine et exigible ; le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ; que seule la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ; qu'en décidant, en l'espèce, que la seule exécution des travaux suffisait à rendre la créance exigible dans son principe, sans mise en demeure préalable, le tribunal judiciaire a violé les articles 1344 et 1344-1 du code civil, ensemble l'article 1103 du code civil.;

2°) ALORS, de deuxième part, QU'il appartient au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de son exécution ; que l'exécution de travaux ne suffit pas à emporter une obligation de paiement ; que cette obligation de paiement est exclue en cas d'exécution défectueuse des travaux querellés ; qu'en jugeant, en l'espèce, que Mme [Y] devait être condamnée au paiement de la somme réclamée par la société DELEPLACE Chauffage, aux motifs inopérants que « dès l'instant où il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés » (jugement, p. 6) l'obligation de paiement était incontestable, sans rechercher comme il y était expressément invité si l'exécution des travaux n'était pas défectueuse, le tribunal judiciaire a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.386
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Béthune


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 sep. 2022, pourvoi n°21-22.386, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.22.386
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