CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° E 21-20.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
Mme [S] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-20.972 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], épouse [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], épouse [C], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O], épouse [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [O], épouse [K],
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de fin de non-recevoir pour disparition de la qualité et de l'intérêt à agir de Mme [C] et de fin de non-recevoir pour disparition du fondement légal, de la cause et de l'objet du litige et d'avoir, en conséquence, autorisé Mme [C] à régulariser seule tous mandats de vente, tout compromis de vente et tous actes authentiques de vente destinés à la vente, pour le prix minimum de 171 000 €, des lots de copropriétés 550022, 550023, 230142 et 230141 au sein du lot volume n° 67 de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4] et [Adresse 2].
1°) ALORS QUE lorsqu'un acte authentique reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter, est passé par voie électronique, la garantie des consentements des parties résulte de l'apposition de la signature électronique sécurisée du notaire, qui confère l'authenticité à l'acte de sorte que l'absence de reproduction de la signature des parties sur la copie sur support papier de l'acte est dénuée de portée ; que dès lors, en retenant que faute de comporter la signature des parties, la copie authentique de l'état liquidatif avec proposition de partage du 29 mai 2018, qui était pourtant signé par le notaire et déposé au rang des minutes de l'étude notariale, ne pouvait avoir mis fin à l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 1367 et 1369 du code civil ;
2°) ALORS, en outre, QU'un acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; que dès lors en se bornant à affirmer que faute pour la copie sur support papier de la minute de comporter la signature des parties, l'acte authentique du 29 mai 2018, signé par le notaire et régulièrement déposé au rang des minutes de l'étude, ne constituait qu'un acte préparatoire n'ayant pas mis fin à l'indivision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention selon laquelle « lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant avant d'apposer leur signature sur la tablette numérique », accompagnée de la signature du notaire instrumentaire ne faisait pas présumer la signature des parties jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de fin de non-recevoir pour disparition de la qualité et de l'intérêt à agir de Mme [C] et de fin de non-recevoir pour disparition du fondement légal, de la cause et de l'objet du litige et d'avoir, en conséquence, autorisé Mme [C] à régulariser seule tous mandats de vente, tout compromis de vente et tous actes authentiques de vente destinés à la vente, pour le prix minimum de 171 000 €, des lots de copropriétés 550022, 550023, 230142 et 230141 au sein du lot volume n° 67 de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4] et [Adresse 2] ;
ALORS QUE le jugement dont appel du 7 octobre 2020 a autorisé Mme [C] « à régulariser seule tous mandats de vente, tout compromis de vente et tous actes authentiques de vente destinés à la vente, pour le prix minimal de 198 732 €, des biens immobiliers » litigieux ; que dès lors, en énonçant dans son dispositif qu'elle « confirme le jugement déféré au fond en ce qu'il a autorisé Mme [C] à régulariser toute seule tous mandats de vente, tous compromis de vente et tous actes authentiques de vente destinés à la vente, pour un prix minimum de 171 000 € des biens immobiliers » litigieux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2 000 € en application de l'article 118 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge ne peut condamner la partie qui a soulevé tardivement une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure que s'il constate qu'elle s'est abstenue de le faire plus tôt dans une intention dilatoire ; qu'en retenant, pour retenir l'intention dilatoire de Mme [K], que l'exception de nullité de l'assignation du 23 juin 2020 avait pour objet que de retarder l'issue d'une procédure de règlement successoral en cours depuis 22 ans, après avoir constaté que « Mme [K] soutient qu'il n'existe plus d'indivision entre les parties car le notaire a établi le 19 mai 2018 un acte final, complet et définitif de liquidation-partage des successions [O]-[Z] », ce qui excluait que Mme [K] ait entendu retarder la liquidation de l'indivision qu'elle estimait d'ores et déjà acquise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention dilatoire, violant ainsi l'article 118 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [C] 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en cause d'appel ;
1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en retenant, pour retenir la résistance abusive de Mme [K], qu'elle n'aurait agi que dans une intention dilatoire afin de retarder artificiellement l'issue des procédures judiciaire, après avoir constaté que « Mme [K] soutient qu'il n'existe plus d'indivision entre les parties car le notaire a établi le 19 mai 2018 un acte final, complet et définitif de liquidation-partage des successions [O]-[Z] », ce qui impliquait l'inutilité de toute procédure judiciaire et excluait donc que Mme [K] ait entendu en retarder l'issue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1240 du code civil;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [C] demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement du 7 octobre 2020 en ce qu'il avait « condamné Madame [K] aux dépens et à payer à Madame [C] des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (mais, en ajoutant à la décision, fixer comme exposé ci-après les montants devant être alloués de ces chefs) » et de condamner Mme [K] à lui payer la somme de « 3 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de son opposition abusive », de sorte qu'elle ne sollicitait la confirmation du jugement qu'en ce qui concernait le principe de la condamnation, dont elle demandait la fixation du quantum à 3 000 € ; que dès lors, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer la somme de 2 000 € des dommages et intérêts, puis en ajoutant une condamnation à hauteur de 3 000 € au même titre en cause d'appel, la cour d'appel qui a accordé une condamnation totale de 5 000 € excédant ce que Mme [C] demandait, a méconnu les termes du litige, statuant ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre