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14/09/2022 | FRANCE | N°21-19.200

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 septembre 2022, 21-19.200


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10578 F

Pourvoi n° D 21-19.200










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022


1°/ M. [E] [H],

2°/ Mme [S] [H],

3°/ Mme [X] [H],

tous trois domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 21-19.200 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10578 F

Pourvoi n° D 21-19.200










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [E] [H],

2°/ Mme [S] [H],

3°/ Mme [X] [H],

tous trois domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 21-19.200 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H] et de Mmes [S] et [X] [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] et Mmes [S] et [X] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [H] et Mmes [S] et [X] [H].

Monsieur [E] [H], Mme [S] [H] et Mme [X] [H] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré leur action irrecevable comme étant prescrite et de les AVOIR déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires ;

1. ALORS QUE l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; qu'en énonçant que, par une lettre datée du 27 novembre 2006 adressée à M. [H], Mme [F] avait manifesté son intention de ne pas poursuivre sa mission, ce qui marquait le point de départ du délai de prescription de l'article 2225 du code civil, cependant qu'à supposer que, par ce courrier, Mme [F] ait mis fin à sa mission, le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la réception de cette lettre par M. [H], la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que, par une lettre datée du 27 novembre 2006, Mme [F] avait manifesté son intention de ne pas poursuivre sa mission, ce qui marquait le point de départ du délai de prescription de l'article 2225 du code civil, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant les consorts [H] (conclusions, p. 14, dernier §, et p. 15), si M. [H] avait effectivement reçu ce courrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2225 du code civil ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré que M. [H] avait reçu la lettre datée du 27 novembre 2006, en statuant de la sorte cependant que, comme celui-ci le soulignait (conclusions, p. 15, § 1), l'avis de réception de ce courrier n'était pas produit, et qu'au demeurant Mme [F] ne mentionnait pas, dans ses écritures, de date de réception, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment exposé les éléments lui permettant de retenir que le document du 27 novembre 2006 avait été reçu par M. [H], a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que, par une lettre en date du 27 novembre 2006 adressée à M. [H], Mme [F] avait manifesté son intention de ne pas poursuivre sa mission, ce qui marquait le point de départ du délai de prescription de l'article 2225 du code civil, cependant qu'à supposer que par ce courrier Mme [F] ait mis fin à sa mission, le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la réception de cette lettre par M. [H], la cour d'appel qui n'a pas indiqué la date de cette réception, a violé l'article 2225 du code civil ;

5. ALORS, en tout état de cause, QU'en énonçant que, par une lettre du 27 novembre 2006, adressée à M. [H], Mme [F] avait « très nettement » manifesté « qu'elle n'entendait pas poursuivre sa mission, dont elle s'est ainsi sans équivoque déchargée » (arrêt, p. 5, avant-dernier §), cependant que, pour constituer le point de départ du délai de prescription de l'article 2225 du code civil, ce document ne devait pas laisser de doute à son destinataire quant à l'intention de l'avocate de cesser sa mission, sans quoi M. [H] restait dans l'ignorance du déclenchement de ce délai, et que, dans aucun passage de ce courrier, Mme [F] n'a clairement indiqué qu'elle mettait fin à sa mission, celle-ci écrivant que le « dossier était bloqué », qu'il en était « toujours au même point qu'à la fin de l'année 2002 », la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre du 27 novembre 2006, a violé l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

6. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant que, par une lettre du 27 novembre 2006, Mme [F] avait manifesté son intention de ne pas poursuivre sa mission, ce qui marquait la fin du mandat la liant aux consorts [H] pour en conclure, par un moyen relevé d'office, que cet acte constituait le point de départ du délai de prescription de l'article 2225 du code civil, sans qu'il ressorte de la procédure que les observations des parties aient été préalablement sollicitées sur le point de savoir si le délai de prescription avait couru à partir du courrier du 27 novembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que les premiers juges avaient retenu comme point de départ du délai de la prescription de l'article 2224 du code civil le 27 novembre 2006, date d'un courrier de Mme [F] à M. [H] (arrêt, p. 5, dernier §), cependant que le tribunal de grande instance n'avait fait aucune référence à ce document et avait même énoncé que c'est au plus tard avec la lettre du 17 novembre 2006, adressée par M. [H] à Mme [F], que celui-ci avait connu « les manquements qu'il impute à faute à Mme [F] », pour en conclure, que l'action aurait dû être engagée avant le 19 juin 2013 (jugement, p. 5), la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2018, partant a violé l'article 1355 du code civil ;

8. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que les premiers juges avaient retenu comme point de départ du délai de la prescription de l'article 2224 du code civil le 27 novembre 2006, date d'un courrier de Mme [F] à M. [H] (arrêt, p. 5, dernier §), cependant que le tribunal de grande instance n'avait fait aucune référence à ce document et avait même énoncé que c'est au plus tard avec la lettre du 17 novembre 2006, adressée par M. [H] à Mme [F], que celui-ci avait connu « les manquements qu'il impute à faute à Mme [F] », pour en conclure, que l'action aurait dû être engagée avant le 19 juin 2013 (jugement, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2018, partant a violé l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les documents de la cause.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-19.200
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-19.200 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 sep. 2022, pourvoi n°21-19.200, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19.200
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