COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° U 21-14.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [G] [X], a formé le pourvoi n° U 21-14.683 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [S] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], prise en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [G] [X],
défenderesses à la cassation.
Mme [E], épouse [X], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [X], ès qualités et de Mme [E], épouse [X], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [X] et Mme [E], épouse [X], tous deux en qualité d'ayants droit de [G] [X], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X], en qualité d'ayant droit de [G] [X].
M. [N] [X], ès qualités d'ayant droit de [G] [X], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action exercée par [G] [X] et Mme [S] [E] contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ;
ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [X] reprochaient à la banque d'avoir, en déclarant une créance manifestement exagérée au passif des sociétés dans lesquelles ils étaient associés, délibérément compromis leurs chances de redressement et, ce faisant, d'avoir commis une faute dont ils n'avaient pu mesurer les conséquences qu'à la suite du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 14 novembre 2011 ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les époux [X] avaient pu avoir connaissance des conséquences des fautes qu'ils imputaient à la banque avant la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, laquelle concrétisait la perte de la valeur vénale de leurs parts sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [E], épouse [X], en qualité d'ayant droit de [G] [X].
Mme [S] [E], veuve [X], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [G] [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action exercée par [G] [X] et elle-même contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ;
ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [X] reprochaient à la banque d'avoir, en déclarant une créance manifestement exagérée au passif des sociétés dans lesquelles ils étaient associés, délibérément compromis leurs chances de redressement et, ce faisant, d'avoir commis une faute dont ils n'avaient pu mesurer les conséquences qu'à la suite du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 14 novembre 2011 ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les époux [X] avaient pu avoir connaissance des conséquences des fautes qu'ils imputaient à la banque avant la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, laquelle concrétisait la perte de la valeur vénale de leurs parts sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil.