COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° T 21-13.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
1°/ La société A & P [J], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société A & P [J],
ont formé le pourvoi n° T 21-13.095 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant en qualité de mandataire légal pour son agence la Société générale, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société A & P [J] et de Mme [K], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A & P [J] et Mme [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société A & P [J], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société A & P [J] et Mme [K], ès qualités.
L'EARL A et P [J] fait grief à l'arrêt attaqué
de l'AVOIR déclarée irrecevable en sa contestation élevée en ce qui concerne l'imputation des paiements intervenue le 25 mai 2012 et d'AVOIR admis à titre privilégié la créance de la Société générale au passif de son redressement judiciaire à concurrence des sommes suivantes : - 174 503,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal qui s'arrêteront au jour du jugement d'ouverture ; - 21 249,09 euros au titre du crédit de trésorerie avec intérêts au taux de 4,90 % l'an ; - 71 553, 29 euros au titre du crédit de trésorerie de 50 000 euros au taux de 4, 90 % l'an ; - 29 220, 79 euros au titre de l'escompte d'effets de commerce avec intérêts au taux de 10, 30 % qui s'arrêteront au jour du jugement d'ouverture ;
1°) ALORS QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé prioritairement sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; que cette règle ne distingue pas selon que le paiement est effectué par le débiteur ou par son garant et que, dans ce dernier cas, aucun texte n'attribue à celui qui a opéré le règlement au moyen de sa trésorerie le monopole de la remise en cause de l'affectation et de l'imputation des paiements ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevable la contestation élevée par l'EARL A et P [J] en ce qui concerne l'imputation des paiements intervenue le 25 mai 2012, que « l'EARL A et P [J], qui n'a pas opéré de règlement au moyen de sa trésorerie », n'avait « pas qualité pour remettre en cause l'affectation et l'imputation » des paiements « (
) effectuées par et dans l'intérêt exclusif de M. [J], lequel était personnellement tenu envers la banque au titre d'engagement cambiaire », la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ; que pour déclarer l'EARL A et P [J] irrecevable en sa contestation élevée en ce qui concerne l'imputation des paiements intervenue le 25 mai 2012, l'arrêt attaqué retient que « les conclusions notifiées le 6 novembre 2018 par le mandataire judiciaire et l'EARL tendant à remettre en cause l'imputation des paiements précités, intervenant plus de cinq ans après les paiements litigieux, il en résulte que la prescription est acquise comme le fait valoir la banque dans ses conclusions » ; qu'en statuant ainsi, quand la contestation élevée en ce qui concerne l'imputation des paiements intervenue le 25 mai 2012 constituait un moyen de défense au fond sur lequel la prescription n'avait pas d'incidence, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Subsidiairement,
3°) ALORS QUE, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en faisant courir le délai de prescription au jour du paiement, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en jugeant la prescription acquise, sans rechercher, comme elle y était invitée (Concl., p. 4), la date à laquelle le débiteur a eu connaissance de l'affectation du paiement effectué en 2021, qui seule faisait courir le délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.