COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° Q 21-12.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
La société [Adresse 2] (EHPAD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.149 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Assistance médicale service 66, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [Adresse 2], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Assistance médicale service 66, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer à la société Assistance médicale service 66 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 2].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé qu'elle avait méconnu ses obligations contractuelles en restituant au fur et à mesure le matériel loué pour une période irrévocable de 60 mois et DE L'AVOIR condamnée à payer à la société Assistance Médicale Services 66 une somme de 75.186,55 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice ;
ALORS, 1°), QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la liste de matériels énoncée à l'article 3 de la convention de partenariat du 4 avril 2013 conclue entre la société [Adresse 2] et l'AMS 66 constituait une commande ferme et définitive pour une durée de 60 mois, cependant qu'il résultait des articles 1er, 5 et 2.12 que cette convention déterminait le « cadre » des relations contractuelles présentes et futures entre les parties, prévoyait la mise en place personnalisée des dispositifs médicaux « en fonction des besoins et attentes » de l'établissement, évoquait une prestation « sur mesure » pour les dispositifs médicaux et déterminait les modalités permettant de les commander et de les restituer au cours de l'exécution du contrat, ce dont il se déduisait nécessairement que le nombre de dispositifs médicaux loués et leur durée de location n'étaient pas irrévocablement définis, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 4 avril 2013 en violation du principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS, 2°) QUE le juge doit viser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à constater que l'inexécution prétendument fautive imputée à la société [Adresse 2] lui imposait d'indemniser le préjudice subi par la société AMS 66 « à hauteur de la somme, parfaitement documentée dans les pièces produites en la procédure, soit celle de 75.186,55 euros », sans viser ni analyser un quelconque les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser une somme de 2 417,47 euros au titre des frais de réparation du matériel détérioré ;
ALORS 1°) QUE l'article 5 de la convention conclue le 4 avril 2013 entre la société [Adresse 2] et la société AMS 66 prévoyait que les dispositifs médicaux loués devaient être restitués « en état de fonctionnement avec tous ses équipements et accessoires » ; qu'en condamnant dès lors la société [Adresse 2] à verser une somme en remboursement « des frais de réparation du matériel détérioré » (arrêt, p. 4), sans constater un quelconque dysfonctionnement des dispositifs médicaux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS 2°) QU'en se bornant à constater, pour condamner la société [Adresse 2] à verser une somme en « réparation du matériel détérioré », que la convention du 4 avril 2013 prévoyait « la restitution du matériel en état de fonctionnement avec tous ses équipements et accessoires » et qu'en l'espèce, cette dernière avait produit un bon de restitution signé par les deux parties conforme au formalisme contractuellement prévu, sans répondre au moyen tiré de ce que les réparations en cause étaient « pour la plupart des remises en état d'ordre esthétique (rayures, peinture écaillées) » (conclusions, p. 7) et non des réparations liées à leur mauvais fonctionnement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.