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14/09/2022 | FRANCE | N°17-86.214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 14 septembre 2022, 17-86.214


N° W 22-83.850 F-N
N 17-86.214

N° 51116


ECF
14 SEPTEMBRE 2022


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022


M. [X] [K] a formé des pourvois contre :
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 septembre 2017,

qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- l'arrêt de la chambre...

N° W 22-83.850 F-N
N 17-86.214

N° 51116


ECF
14 SEPTEMBRE 2022


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022


M. [X] [K] a formé des pourvois contre :
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 mai 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Bas-Rhin sous l'accusation de viols.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X] [K], les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du [1], parties civiles, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [K] devra payer au [1] et au [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-86.214
Date de la décision : 14/09/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 14 sep. 2022, pourvoi n°17-86.214, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:17.86.214
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