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08/09/2022 | FRANCE | N°21-15.232

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 septembre 2022, 21-15.232


CIV. 2

FD3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10539 F

Pourvoi n° R 21-15.232




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEM

BRE 2022

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 2...

CIV. 2

FD3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10539 F

Pourvoi n° R 21-15.232




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.232 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine.

La Crcam d'Ille-et-Vilaine fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les deux créances en exécution desquelles la Crcam d'Ille-et-Vilaine a pratiqué des saisies sur les immeubles dont M. [Y] [C] est propriétaire au [Localité 3] et à [Localité 4] ;

. ALORS QUE, suivant l'article 2284 du code civil, « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir ses obligations sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » ; que l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ajoute que « tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard » ; que, suivant l'article 2234 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi » ; que, suivant l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution enfin, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s'il détient un titre exécutoire constatant une créance liquide ; qu'il suit de la combinaison de ces règles, que, dans le cas où le débiteur, pour empêcher son créancier de pratiquer une saisie sur son immeuble, l'assigne en responsabilité pour le voir condamner à lui payer une indemnité d'un montant égal à la créance qu'il détient, ainsi que la compensation judiciaire de cette indemnité et de cette créance, le créancier ne dispose plus, tant que cette action en responsabilité est en cours, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, mais est simplement titulaire d'une créance qui est, au sens des articles 1699 et 1700 du code civil, litigieuse quant à sa liquidité et à son existence, de sorte qu'ils se trouve objectivement dans l'impossibilité légale de pratiquer une saisie immobilière ; qu'en décidant le contraire, et en retenant qu'il n'y a pas lieu, dans un tel cas, de faire attention à l'action en responsabilité formée par le débiteur pour apprécier l'impossibilité légale d'agir dont se prévaut le créancier et la suspension du délai de la prescription applicable que cette impossibilité légale emporte avec elle, la cour d'appel a violé les articles 2234 et 2284 du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.232
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°21-15.232 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 sep. 2022, pourvoi n°21-15.232, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.232
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