CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° D 21-21.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [B] [F],
2°/ Mme [A] [Z], épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 21-21.086 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société [V] [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [V] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrimoine Conseil du Centre,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F]
M. [B] [F] et Mme [A] [Z] épouse [F] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevables comme prescrites, les actions en nullité et responsabilités formées à l'encontre de Me [J], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sarl Patrimoine du Centre et de Mme [I] [L] ;
1/ ALORS QUE, d'une part, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité encourue pour le non-respect des règles impératives régissant la vente d'immeubles à construire se situe au jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité que renferme le contrat de vente ; qu'en énonçant que le point de départ de la prescription de l'action aux fins de nullité du contrat de vente dirigée contre le vendeur a couru dès la date de l'acte notarié, soit le 15 septembre 2006 « et ce quand bien même les époux [F] seraient profanes » au prétexte que « le vice était inhérent à l'acte lui-même » quand, à cette date, les exposants, profanes de l'immobilier, n'étaient pas en mesure de connaître l'irrégularité de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1304 ancien du code civil ensemble l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation ;
2/ ALORS QUE, d'autre part, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute ; que les exposants recherchaient la responsabilité du notaire en raison de la faute commise par de ce dernier consistant à avoir formalisé une simple vente immobilière quand elle aurait dû revêtir la forme d'une vente en l'état futur d'achèvement ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action au jour de l'acte au prétexte que le vice était inhérent à l'acte lui-même quand seule la date à laquelle le dommage causé par ce manquement s'était manifesté aux exposants faisait courir le délai de prescription de leur action en responsabilité engagée contre le notaire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
3/ (subsidiaire) ALORS QUE, de surcroît, les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, les consorts [F] faisaient valoir que leur action en responsabilité à l'encontre du notaire était recevable, le délai de prescription quinquennal ne commençant à courir qu'à compter de la révélation du dommage ; que dans ses conclusions, Maître [L] soutenait que le point de départ de ce délai de prescription est la signature de l'acte notarié et qu'il en allait de même pour l'action en nullité de la vente, soit le 15 septembre 2006 et ne faisait nullement valoir que les consorts [F] ne rapportaient pas la preuve que les travaux n'étaient pas terminés ou même rapportaient la preuve contraire ; qu'aussi, en affirmant, pour juger prescrite les demandes formées par les exposants dans leur assignation du 11septembre 2018, que les travaux ont été achevés en novembre 2008 et que si les exposants indiquent que les travaux n'ont jamais été terminés, ils n'en rapportent pas la preuve, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4/ (subsidiaire) ALORS QUE, par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour juger prescrite les demandes formées par les exposants dans leur assignation du 11septembre 2018, que les travaux ont été achevés en novembre 2008 et que si les exposants indiquent que les travaux n'ont jamais été terminés, ils n'en rapportent pas la preuve, quand la circonstance que les travaux n'ont jamais pu être terminés n'a jamais été remise en cause entre les parties de sorte que ce point n'avait pas fait l'objet de discussion entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5/ (subsidiaire) ALORS, ENFIN, QU'il appartient à celui qui invoque une prescription d'en supporter la charge de la preuve ; qu'en ayant énoncé que les époux [F] n'apportaient aucune preuve aux débats de l'inexécution des travaux pour en déduire que la prescription était acquise à la date du 12 novembre 2008, date de la dernière facture réglée, alors que c'était à Mme [I] [L] d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.