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07/09/2022 | FRANCE | N°21-19.423

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 septembre 2022, 21-19.423


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10406 F

Pourvoi n° W 21-19.423




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [S] [Y], épouse

[T], domiciliée [Adresse 7],

2°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2] (Royaume-uni),

ont formé le pourvoi n° W 21-19.423 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'a...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10406 F

Pourvoi n° W 21-19.423




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [S] [Y], épouse [T], domiciliée [Adresse 7],

2°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2] (Royaume-uni),

ont formé le pourvoi n° W 21-19.423 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Clair Soleil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de de M. et Mme [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés avocat de la société Clair Soleil, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Les consorts [Y] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté le caractère parfait de la vente des parcelles situées sur la commune de [Localité 9] « [Localité 8] » section DX numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une contenance totale de 13a 76 ca intervenue entre les consorts [Y] et la SCI Clair Soleil au prix principal de 3 500 euros et d'avoir fixé le transfert de propriété à la date du prononcé du jugement ;

ALORS QUE le compromis de vente des 11 et 14 novembre 2009 contient une clause enjoignant aux notaires des parties de régulariser l'acte authentique ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts [Y] de leur demande de caducité de la vente, faute de signature de l'acte authentique, qu'il ne ressortait pas des termes de la promesse que les parties aient entendu faire de la réitération par acte authentique une condition suspensive ou un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel a dénaturé le compromis de vente.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Les consorts [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le caractère parfait de la vente des parcelles situées sur la commune de [Localité 9] « [Localité 8] » section DX numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une contenance totale de 13a 76 ca intervenue entre les consorts [Y] et la SCI Clair Soleil au prix principal de 3 500 euros et d'avoir fixé le transfert de propriété à la date du prononcé du jugement ;

ALORS QUE si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une renonciation ; que les consorts [Y] faisaient valoir que, non seulement la SCI Clair Soleil s'était abstenue pendant 7 ans de toute démarche tendant à la réitération de la vente devant le notaire, mais encore qu'elle ne s'était pas manifestée sur sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses dans le cadre de la procédure de désenclavement engagée par les consorts [Y] et ayant donné lieu à un référé et à une expertise entre 2014 et 2016 alors même que la SCI avait été mise en en cause en sa qualité de propriétaire des parcelles voisines (conclusions adverses p.14 à 16) ; que les consorts [Y] faisaient encore valoir que la SCI Clair Soleil ne s'était jamais comportée en tant que propriétaire des parcelles litigieuses, et avait notamment conservé la clôture qui sépare ses parcelles de celles de l'indivision ; qu'en se bornant à affirmer que le seul silence ne peut suffire à faire présumer la renonciation tacite de la SCI Clair Soleil, sans rechercher si les circonstances de l'espèce invoquées par les consorts [Y] ne permettaient pas de donner à ce silence la signification d'une renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Les consorts [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le caractère parfait de la vente des parcelles situées sur la commune de [Localité 9] « [Localité 8] » section DX numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une contenance totale de 13a 76 ca intervenue entre les consorts [Y] et la SCI Clair Soleil au prix principal de 3 500 euros et d'avoir fixé le transfert de propriété à la date du prononcé du jugement ;

1) ALORS QUE le rapport d'expertise précise que, pour tenir compte de la non constructibilité effective des parcelles litigieuses imposée par « l'arrêté 1965 », il convient de lui enlever 85% de sa valeur, laissant donc la valeur vénale du fonds [Y] à 72 000 euros ; que pour débouter les consorts [Y] de leur demande de nullité de la vente pour vil prix, la cour d'appel a relevé que la valeur retenue par l'expert ne pouvait servir de référence en ce qu'en 2009, le bien vendu était inconstructible et ne pouvait être vendu qu'aux voisins immédiats en application de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1965 ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que l'expert avait évalué la valeur vénale du fonds en tenant compte de sa non constructibilité, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ;

2) ALORS QUE la vente à un vil prix est nulle ; que le caractère dérisoire du prix doit s'apprécier au jour de la vente ou du compromis ; qu'en écartant le caractère dérisoire du prix des parcelles litigieuses, fixé en 2009, après l'avoir comparé au prix de vente des parcelles voisines en 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1658 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-19.423
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-19.423 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-19.423, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19.423
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