CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° E 21-18.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
M. [F] [O], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° E 21-18.925 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le certificat de nationalité française délivré le 1er octobre 2004 à M. [F] [O] l'a été à tort et que M. [F] [O] n'est pas français et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
1°) ALORS QU' il appartient au ministère public de prouver que le certificat de nationalité aurait été délivré à tort sur la base d'actes irréguliers ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel qu'aux termes d'un jugement étranger régulier et exécutoire en France, il a été jugé que les actes n°575 du 20 octobre 1973 et n°28 bis du 4 mai 1981, sur le fondement desquels le certificat de nationalité a été décerné à M. [O], sont « les vrais actes de naissance établis à l'origine ; qu'en décidant néanmoins que le certificat de nationalité française avait été délivré à tort à M. [O], au motif que ce dernier aurait dû produire d'autres actes de l'état civil, en plus de ceux sur la base desquels le certificat avait été établi, pourtant jugés réguliers par une décision exécutoire définitive, la Cour d'appel a violé les termes des articles 30 et 31-2 du code civil ;
2°) ALORS QUE selon l'article 46 alinéa 1er du code civil, la preuve des actes de l'état-civil peut être faite par tous moyens, lorsque les registres ont été détruits par des intempéries ; qu'ainsi, il n'est, dans ce cas, pas obligatoire d'obtenir un jugement supplétif pour créer un nouvel acte ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel qu'un Tribunal étranger a rendu un jugement régulier et exécutoire en France, constatant la survenance d'intempéries ayant détérioré les registres et ordonnant la rectification des registres modifiés, avec la transcription des extraits de l'acte de naissance n°575 du 20 octobre 1973 et de l'acte de reconnaissance n°28 bis du 4 mai 1981, sur le fondement desquels le certificat de nationalité a été décerné à M. [O] ; que la Cour d'appel a, en outre, constaté que M. [O] produisait une copie d'acte d'état civil consistant en la transcription de ce jugement ; qu'en décidant néanmoins que le certificat de nationalité française avait été délivré à tort à M. [O], au motif que ce dernier ne produisait pas un véritable jugement supplétif de naissance ou de véritables actes d'état civil rectifiés, la Cour d'appel a exigé davantage que ce que n'exige l'article 46 du code civil, qu'elle a violé ;
3°) ALORS QU' en tout état de cause, constitue un jugement supplétif d'actes de l'état civil, le jugement déclaratif rendu par un Tribunal étranger qui demande une transcription de l'état civil qu'il constate sur des nouveaux registres, lorsque les anciens ont été détruits ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel que le Tribunal malgache de Toamasina a dit, par un jugement régulier et exécutoire en France, que l'acte de naissance n°575 du 20 octobre 1973 et l'acte de reconnaissance n°28 bis du 4 mars 1981 étaient les « vrais actes de naissance », dont la mention avait disparu des registres pour cause d'intempéries et qu'il convenait de rectifier les nouveaux registres en conséquence ; qu'en décidant néanmoins que le certificat de nationalité française avait été délivré à tort à M. [O], au motif que ce dernier ne produisait pas de jugement supplétif de nationalité et que les actes invalidés par le Tribunal malgache continuaient à produire effet et venaient contredire ceux sur lesquels le certificat de nationalité avait été établi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les termes de l'article 46 du code civil ;
4°) ALORS QUE M. [O] produisait une « copie d'acte de l'Etat civil » dressée par la Commune urbaine de Brackaville, avec sa traduction officielle, mentionnant la rectification du registre opérée à la suite du jugement du 13 décembre 2017 et retranscrivant son acte de naissance (pièce d'appel n°6) ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait prétendre à la nationalité française aux motifs qu'il ne produisait pas de copie des actes de l'état civil figurant dans le registre reconstitué et rectifié en exécution de ce jugement, la Cour d'appel a manifestement dénaturé cette pièce, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que M. [O] produisait aux débats la copie certifiée conforme le 22 janvier 2018, intitulée « copie d'acte de l'état civil » qui constituait l'extrait de la transcription du jugement n°1647 rendu le 13 décembre 2013 ; qu'en décidant néanmoins de rejeter l'appel de M. [O] aux motifs qu'il ne produisait pas de copie des actes de l'état civil figurant dans le registre reconstitué et rectifié en exécution de ce jugement, la Cour d'appel s'est manifestement contredite, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.