La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2022 | FRANCE | N°21-18.192

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 septembre 2022, 21-18.192


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10386 F

Pourvoi n° G 21-18.192




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société de droit sui

sse Si Chens-Léman, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° G 21-18.192 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10386 F

Pourvoi n° G 21-18.192




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société de droit suisse Si Chens-Léman, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° G 21-18.192 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale Private Banking, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société de droit suisse Si Chens-Léman, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale Private Banking, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de droit suisse Si Chens-Léman aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de droit suisse Si Chens-Léman et la condamne à payer à la Société générale Private Banking la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société de droit suisse Si Chens-Léman

La société Si Chens Leman fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux délivré par la Société Générale Private Banking les 13 juin et 2 juillet 2019 et d'avoir dit qu'à défaut pour elle et tous occupants de son chef de les avoir libérés, les opérations d'expulsion reprendraient ;

1°/ ALORS QUE la qualification de la fraude dépend de la constatation du but poursuivi par celui à qui elle est imputée ; que la cour d'appel a déduit du défaut d'indication du bail dans le cahier des conditions de vente, de l'absence de mention de la locataire dans le procès-verbal de description des lieux du 30 mai 2014 et de sa domiciliation à [Localité 1] lors des enchères, que le bail produit par la Si Chens Leman avait été établi pour les seuls besoins de la cause, de sorte qu'il ne créait aucun droit opposable à la Société Générale Private Banking ; qu'en statuant ainsi, sans opérer de constatation relative au but dans lequel la Si Chens Leman et Mme [B] avaient conclu l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout et des articles L. 322-13 et R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ALORS QUE tout bail portant sur l'immeuble, dont l'adjudicataire a eu connaissance avant l'adjudication, lui est opposable ; que la cour d'appel a retenu, pour juger que le bail du 1er mars 2012 était inopposable à la Société Générale Private Banking, adjudicataire du bien selon un jugement du 4 novembre 2016, et que celle-ci était fondée en sa demande d'expulsion de la Si Chens Leman et de tous occupants de son chef, que « le document n'ayant pas été enregistré, il n'a(vait) pas date certaine (…), de sorte qu'il ne p(ouvait) être retenu qu'il a(vait) été établi avant l'engagement de la procédure de saisie immobilière » et que « c'est en vain que la Si Chens Leman sout(enait) que la Société Générale Private Banking a(vait) reconnu la réalité du bail, alors que par les actes des 5 et 7 mars 2018 (qui visaient le bail litigieux), elle n'a(vait) fait que préserver ses droits en l'état d'un acte qui avait l'apparence d'un contrat de bail dont l'inexistence a été établie ultérieurement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impliquant que l'adjudicataire avait connaissance du bail litigieux, sans rechercher s'il n'en n'avait pas connaissance au moment de la vente, ce qui aurait eu pour effet de le lui rendre opposable, la cour d'appel a violé les articles L. 322-13 et R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1743 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.192
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-18.192 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-18.192, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18.192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award