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07/09/2022 | FRANCE | N°21-17914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 septembre 2022, 21-17914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 473 F-D

Pourvoi n° F 21-17.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/

M. [B] [C] [G], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 6],

4°/ M. [M] [J], domicilié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 473 F-D

Pourvoi n° F 21-17.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [B] [C] [G], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 6],

4°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 4],

5°/ la société H3M Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 21-17.914 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Foncia franchise, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Foncia groupe, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [C] [G], [D], [N], [J] et de la société H3M Immo, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-16.537), MM. [C] [G], [D], [N] et [J] (les associés fondateurs) ont conclu le 15 mai 2008, pour le compte de la société H3M Immo, en cours de formation, un contrat de franchise avec la société Foncia franchise, pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, en vue de l'exercice des activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia.

2. Le 13 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société H3M Immo et à ses associés fondateurs le non-renouvellement du contrat à son terme.

3. Invoquant un abus du droit de ne pas renouveler le contrat et une inexécution fautive de celui-ci par le franchiseur, la société H3M Immo et ses associés fondateurs ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et sa société mère, la société Foncia groupe.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société H3M Immo, MM. [C] [G], [D], [N] et [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts pour abus de droit de ne pas renouveler le contrat de franchise litigieux et toutes leurs demandes, alors :

« 1°/ que si chacune des parties à un contrat à durée déterminée a la liberté de ne pas renouveler la relation contractuelle arrivée à terme, elle commet une faute et engage sa responsabilité en cas de non-renouvellement abusif ; que pour débouter la société H3M Immo et ses associés fondateurs de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt se borne à relever "qu'il n'est pas établi que le franchiseur ait, par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé la société franchisée ou les associés de celle-ci à effectuer des investissements, à supporter des coûts ou à s'endetter dans des proportions excessives, ce qui serait susceptible de permettre de considérer qu'il a commis une faute dans son droit de ne pas renouveler le contrat" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le non-renouvellement du contrat de franchise n'était pas abusif en ce qu'il avait été décidé dans le seul but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créées par la société H3M Immo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil ;

2°/ que si chacune des parties à un contrat à durée déterminée a la liberté de ne pas renouveler la relation contractuelle arrivée à terme, elle commet une faute et engage sa responsabilité en cas de non-renouvellement abusif ; que pour débouter la société H3M Immo et ses associés fondateurs de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt retient "qu'en souscrivant le contrat de franchise - qui est clair quant à l'existence de la faculté de chaque partie de faire obstacle au renouvellement du contrat par tacite reconduction - la société franchisée a pris le risque du non renouvellement du contrat à son échéance, ce qui la prive, ainsi que ses associés fondateurs, de la possibilité de se plaindre valablement des conséquences nécessaires du non-renouvellement, telles les prétendues atteintes à la réputation commerciale ou professionnelle ou la prétendue perte des fruits de la revente ou de la relocation des lots apportés en gestion" ; qu'en statuant ainsi, quand la prévisibilité de l'extinction du contrat à durée déterminée ne suffisait pas à écarter tout abus, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé que les associés fondateurs avaient conclu le 15 mai 2008, pour le compte de la société H3M Immo, un contrat de franchise pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, l'arrêt constate que le franchiseur a notifié à la société H3M Immo et aux associés fondateurs le non-renouvellement de ce contrat le 13 juin 2013. L'arrêt retient que si l'arrêt cassé est définitif en ce qu'aucune perte de rémunération sur les ventes ou la relocation des lots de gestion apportés par le franchisé au réseau du franchiseur n'est imputable à celui-ci au titre de l'exécution fautive du contrat, le moyen pris de la mauvaise foi du franchiseur dans son exécution du contrat ne peut davantage être retenu pour indemniser les franchisés à raison de la perte de ces mêmes éléments de rémunération contractuels à la suite du non-renouvellement du contrat. Il relève qu'il appartient au franchisé d'établir la déloyauté contractuelle du franchiseur à l'occasion de l'exercice de son droit de non-renouvellement, à partir des circonstances propres au non-renouvellement. Il retient qu'il n'est pas établi que le franchiseur ait, par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé la société franchisée ou ses associés à effectuer des investissements, à supporter des coûts ou à s'endetter dans des proportions excessives. Il retient encore qu'en souscrivant le contrat de franchise, qui est clair quant à l'existence de la faculté de chaque partie de faire obstacle au renouvellement du contrat par tacite reconduction, la société franchisée a pris le risque du non-renouvellement du contrat à son échéance, ce qui la prive, ainsi que ses associés fondateurs, de la possibilité de se plaindre des conséquences nécessaires du non-renouvellement, telles les prétendues atteintes à la réputation commerciale ou professionnelle ou la prétendue perte des fruits de la revente ou de la relocation des lots apportés en gestion. Il retient enfin que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de manquement contractuel du franchiseur, rien ne permet de retenir que celui-ci, en mettant fin simultanément à un nombre important de contrats de franchise, ait excédé ses prérogatives liées à l'organisation du réseau, au préjudice de la société H3M Immo. Il en déduit que l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat n'est pas établi.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche et qui, pour écarter l'abus, ne s'est pas fondée sur la seule prévisibilité de l'extinction du contrat au regard de sa durée déterminée, mais a examiné si les circonstances accompagnant ce non-renouvellement pouvaient établir un comportement fautif de la société Foncia, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H3M Immo et MM. [C] [G], [D], [N] et [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société H3M Immo et MM. [C] [G], [D], [N] et [J] et les condamne à payer aux sociétés Foncia franchise et Foncia groupe la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. [C] [G], [D], [N], [J] et la société H3M Immo.

La SARL H3M Immo, M. [B] [C] [G], M. [E] [D], M. [R] [N] et M. [M] [J] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de toutes leurs demandes de dommages intérêts pour abus de droit de ne pas renouveler le contrat de franchise litigieux et de toutes leurs demandes ;

Alors, d'une part, que si chacune des parties à un contrat à durée déterminée a la liberté de ne pas renouveler la relation contractuelle arrivée à terme, elle commet une faute et engage sa responsabilité en cas de non-renouvellement abusif ; que pour débouter la société H3M Immo et ses associés fondateurs de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt se borne à relever « qu'il n'est pas établi que le franchiseur ait, par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé la société franchisée ou les associés de celleci à effectuer des investissements, à supporter des coûts ou à s'endetter dans des proportions excessives, ce qui serait susceptible de permettre de considérer qu'il a commis une faute dans son droit de ne pas renouveler le contrat » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nonrenouvellement du contrat de franchise n'était pas abusif en ce qu'il avait été décidé dans le seul but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créées par la société H3M Immo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil ;

Alors, d'autre part, que si chacune des parties à un contrat à durée déterminée a la liberté de ne pas renouveler la relation contractuelle arrivée à terme, elle commet une faute et engage sa responsabilité en cas de nonrenouvellement abusif ; que pour débouter la société H3M Immo et ses associés fondateurs de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt retient « qu'en souscrivant le contrat de franchise - qui est clair quant à l'existence de la faculté de chaque partie de faire obstacle au renouvellement du contrat par tacite reconduction - la société franchisée a pris le risque du non renouvellement du contrat à son échéance, ce qui la prive, ainsi que ses associés fondateurs, de la possibilité de se plaindre valablement des conséquences nécessaires du nonrenouvellement, telles les prétendues atteintes à la réputation commerciale ou professionnelle ou la prétendue perte des fruits de la revente ou de la relocation des lots apportés en gestion » ; qu'en statuant ainsi, quand la prévisibilité de l'extinction du contrat à durée déterminée ne suffisait pas à écarter tout abus, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17914
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 sep. 2022, pourvoi n°21-17914


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17914
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