La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2022 | FRANCE | N°21-17.608

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 septembre 2022, 21-17.608


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10571 F

Pourvoi n° Y 21-17.608




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [H] [V], domicilié

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.608 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10571 F

Pourvoi n° Y 21-17.608




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.608 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, société coopérative à forme anonyme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H] [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [V] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [H] [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande en nullité de la stipulation relative aux intérêts formulée par M. [H] [V] au titre des prêts en date des 23 mars 2006, 24 juin 2007 et 22 novembre 2010, ainsi que la demande de dommages-intérêts subséquente ;

AUX MOTIFS QUE [T] [H] [V] invoque des irrégularités qui ont conduit à des erreurs dans le calcul du taux effectif global : non-intégration du coût de l'assurance, absence d'indication du taux de période, calcul des intérêts sur 360 jours ; qu'il conclut que ces erreurs doivent être sanctionnées par la nullité de la stipulation d'intérêts ou par la déchéance du droit aux intérêts ; que la Caisse d'Epargne réplique à titre principal que les demandes sont irrecevables, comme prescrites ; que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts et de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est de cinq ans, en application des articles L. 110-4 du code de commerce, 1304 ancien et 2224 du code civil, ce dernier disposant : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en l'occurrence, toutes les irrégularités invoquée par [T] [H] [V] étaient décelables à la simple lecture des actes de prêt, qu'il s'agisse du coût de l'assurance (prêts de 2006 et 2007), du calcul des intérêts sur 360 jours (prêt de 2010) ou de la durée de la période ; que c'est exactement que le premier juge a retenu que le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date de conclusion de chacun des prêts, soit au plus tard le 22 novembre 2010, l'action était prescrite lorsqu'elle a été engagée le 8 décembre 2016 ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa de documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrites les demandes en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et de déchéance totale du droit aux intérêts, fondées sur l'indication d'un taux effectif global erroné en raison du défaut d'intégration du coût de l'assurance des prêts, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette irrégularité était décelable par M. [H] [V] « à la seule lecture des actes de prêt » (cf. arrêt, p. 7) ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans analyser le contenu des actes de prêt en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; que dans ses conclusions d'appel, M. [H] [V] faisait valoir que la lecture des offres de prêt ne lui permettait pas de comprendre que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes n'avait pas intégré le coût de l'assurance décès-invalidité dans le calcul du taux effectif global ; qu'en effet, les conditions générales des prêts litigieux stipulaient expressément que « le TEG est déterminé en tenant compte notamment (…) de la prime d'assurance invalidité-décès » ; qu'en outre, les conditions particulières précisaient, après avoir renseigné le taux effectif global, le coût total sans assurance/accessoires et le coût total avec assurance/accessoires), que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance (première prime calculée prorata temporis à compter de la date de prise d'effet de l'assurance), et le cas échéant, des primes d'assurance de la phase de préfinancement » ; qu'à la lecture de ces clauses, les primes d'assurance en période d'amortissement n'étaient donc pas exclues du calcul du taux effectif global ; qu'en retenant, pour déclarer prescrites les demandes en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et de déchéance totale du droit aux intérêts, fondées sur l'indication d'un taux effectif global erroné en raison du défaut d'intégration du coût de l'assurance des prêts, que cette irrégularité était décelable par M. [H] [V] « à la seule lecture des actes de prêt » (cf. arrêt, p. 7), la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 312-8 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de ce dernier pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE [T] [H] [V] critique le morcellement de crédits qui lui a été imposé par la Caisse d'Epargne, ce qui a selon lui accru les frais de dossier et soutient que la banque lui a octroyé des crédits excessifs ; qu'il prétend que son taux d'endettement a été porté à 43 %, ce que conteste la banque ; - que s'agissant de la souscription de trois crédits immobiliers en 2006, 2007 et 2010, aucune des pièces produites aux débats par [T] [H] [V] ne permet de retenir que l'emprunteur avait privilégié un seul et même crédit et que cette solution lui a été refusée par la banque ; que dans la pièce 52 qu'il verse aux débats, [T] [H] [V] précise d'ailleurs que l'opération financée était une opération d'auto-construction, raison pour laquelle il n'avait pas sollicité dès l'origine un financement intégral ; qu'en l'état de cette observation, [T] [H] [V] est pour le moins mal venu de reprocher à la banque de l'avoir engagé dans plusieurs crédits successifs au mépris de ses intérêts ; - que sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, [T] [H] [V] reproche à la banque de lui avoir accordé des prêts alors qu'elle savait avant même l'octroi des 3ème et 4ème prêts que sa situation financière était critique ; qu'il est acquis en jurisprudence que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'analyse d'une demande fondée sur le manquement à l'obligation de mise en garde nécessite de rechercher si le ou les prêts consentis étaient adaptés aux capacités financières de l'emprunteur, le risque d'endettement s'appréciant au regard d'éléments concrets permettant de cerner au plus juste sa situation ; que si les tableaux d'amortissement des différents prêts permettent de calculer le montant des charges de remboursement mensuelles de [T] [H] [V] au fur et à mesure de leur octroi (1.235 euros par mois à compter du prêt de 2010), celui-ci ne précise en revanche à aucun moment dans ses conclusions quels étaient ses revenus lors de la conclusion de chaque prêt ; que [T] [H] [V], qui s'abstient de toute démonstration, ne verse aux débats aucune pièce corroborant son affirmation d'un taux d'endettement de 43 % ; que la Caisse d'Epargne produit pour sa part les renseignements communiqués par [T] [H] [V] à chaque demande de crédit qui révèlent qu'en 2006, comme en 2007 et comme en 2010, les revenus de son activité d'enseignant de l'ordre de 3.000 euros par mois étaient complétés par ceux qu'il tirait chaque mois de son activité de consultant (3.000 euros en 2006, 1.250 euros en 2007 et 1.200 euros en 2010), soit des revenus minimum de 4.200 euros lors de la conclusion du 3ème prêt immobilier ; que ces éléments font d'autant moins apparaître un risque de non-remboursement que dans le cadre du plan de surendettement, le remboursement des prêts immobiliers a été maintenu selon les échéances et modalités contractuellement prévues et que [T] [H] [V] indique lui-même en page 21 de ses conclusions qu'il a fait procéder au rachat de ses crédits par une autre banque ; qu'il échoue à rapporter la preuve d'une manquement de la Caisse d'Epargne à son obligation de mise en garde ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel, M. [H] [V] faisait valoir que la banque avait « eu accès à l'ensemble des documents sollicités et notamment les déclarations fiscales de M. [H] [V] lui permettant de connaître la réalité de ses revenus. A ce titre, la banque était informée que les revenus de consultant de M. [H] [V] (3.000 € brut et non net) étaient, par nature, irréguliers, provisoires et temporaires, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour calculer le taux d'endettement de ce dernier. M. [H] [V] a par ailleurs interrompu toute activité de consultant en 2009 » (cf. p. 13) ; qu'à l'appui de ses écritures, il produisait ses avis d'impôt sur le revenu de 2006 à ce jour (pièce 31) et ses déclarations de revenus de 2005 à 2008 (pièce 37) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. [H] [V] ne précisait « à aucun moment dans ses conclusions quels étaient ses revenus lors de la conclusion de chaque prêt », et qu'il s'abstenait « de toute démonstration, ne vers(ait) aux débats aucune pièce corroborant son affirmation d'une taux d'endettement de 43 % » (cf. arrêt, p. 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, M. [H] [V] faisait valoir que « la banque savait donc avant même l'octroi des 3ème et 4ème prêts que la situation financière de M. [H] [V] était critique (…). Par ailleurs, l'octroi d'un crédit à la consommation en 2013, alors que la banque connaissait les difficultés de M. [H] [V] était manifestement abusif, provoquant son surendettement (la commission de surendettement des particuliers avant jugé son dossier parfaitement recevable et la Caisse d'Epargne n'ayant d'ailleurs émis aucune contestation à ce sujet) et son fichage auprès de la Banque de France » (cf. p. 14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, de nature à établir le manquement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt du 9 avril 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.608
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-17.608 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-17.608, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17.608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award