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07/09/2022 | FRANCE | N°21-17.607

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 septembre 2022, 21-17.607


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10393 F

Pourvoi n° X 21-17.607




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société MAAF assuran

ces, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.607 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy (première chambre civile...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10393 F

Pourvoi n° X 21-17.607




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.607 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy (première chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sainte-Adeline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sainte-Adeline, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à la société Sainte-Adeline la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAR Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances

La société Maaf assurances reproche à l'arrêt attaqué,

De l'AVOIR condamnée à verser à la SCI Sainte Adeline la somme de 406 507 euros au titre du reliquat du préjudice subi avec intérêt au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR reçu la SCI Sainte Adeline en son appel incident et de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Saint Adeline la somme de 59 642 euros au titre des honoraires de l'expertise amiable ;

1°) ALORS QUE la responsabilité qui incombe au locataire en cas d'incendie cesse en cas de résiliation du contrat de location ; que le contrat de location est résilié de plein droit par l'abandon du bien par le locataire ou par le décès de ce dernier s'il ne peut être transféré aux personnes limitativement énumérées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la cour d'appel a constaté « la préexistence du décès de M. [Y] au moment de l'incendie » (arrêt, p.6 § 9) et que « le locataire ne pouvait, au cas d'espèce, céder son droit au bail au profit d'un conjoint ou descendant, étant célibataire » (arrêt, p.7 § 7) ; qu'en décidant cependant que les obligations tenant au bail n'auraient pas pris fin au moment du décès de M. [Y] et que la responsabilité qui incombe aux locataires en cas d'incendie s'appliquerait quand bien même le bail aurait été rompu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ensemble les articles 1732 et 1733 du code civil ;

2°) ALORS QU'en relevant d'office les moyens tirés de ce que « quand bien même le contrat de location serait résilié au décès de son titulaire, il n'en résulte pas pour autant la fin des effets du contrat d'assurance de biens du logement » (arrêt p.7 § 6) et qu' « au décès de M. [Y], ses droits et son patrimoine ainsi que ses obligations sont transmises à ses ayant-droits, soit dans le cas d'une succession ab intestat, à ses frères et soeurs » (arrêt, p.7 § 7), sans les soumettre à la discussion préalable des parties, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE si dans le cadre d'une assurance responsabilité civile mobilisable lorsque le locataire est responsable d'un sinistre sur l'immeuble loué, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du locataire, dans le cadre d'une assurance de biens, il n'est pas prévu d'action directe du tiers lésé contre l'assureur ; qu'en condamnant la société Maaf assurances sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances prévoyant l'existence d'une action directe en matière d'assurance responsabilité civile après avoir relevé que l'assureur devait sa garantie au titre d'une assurance de biens, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ensemble les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des assurances ;

4°) ALORS QUE l'assurance locative obligatoire est une assurance responsabilité civile ; qu'en décidant de requalifier d'office la garantie mobilisée en assurance de biens obligatoires (arrêt, p. 7 § 6) lorsque l'assurance locative est nécessairement une assurance responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 1732 et 1733 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;

5°) ALORS QUE le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré, que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; qu'en faisant droit à l'action directe exercée par la SCI Sainte Adeline, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances (arrêt, p.6 § 6), sans caractériser l'identité de l'assuré qui aurait été responsable du sinistre postérieurement au décès de M. [Y], les conditions de sa responsabilité et l'existence d'une réclamation amiable ou judiciaire à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-1, L. 124-1-1 et 124-3 du code des assurances ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion ; qu'en décidant de mobilier d'office une assurance de biens obligatoire contre l'incendie, sans s'assurer que l'incendie résultait d'une conflagration, d'un embrasement ou d'une simple combustion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.607
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-17.607 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-17.607, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17.607
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