CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° K 21-17.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
1°/ Mme [I] [U], épouse [T],
2°/ M. [K] [T],
domiciliés tout deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 21-17.458 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]
Monsieur et madame [T] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur exception de prescription des échéances et du capital restant dû au 23 novembre 2012 ; de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir juger qu'en tout état de cause, aucun évènement interruptif n'est intervenu entre le mois d'octobre 2014 et le mois de juin 2017 ; de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner en conséquence la Banque Populaire du Sud à leur verser la somme de 232 614,72 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de leurs écritures avec capitalisation des intérêts ; de les avoir déboutés de leur demande subsidiaire tendant à voir dire et juger que le délai de prescription de l'article L 137-2 du code de la consommation avait commencé à courir au jour du premier incident de paiement non régularisé ; et qu'en tout état de cause, aucun évènement interruptif n'était intervenu entre le mois d'octobre 2014 et le mois de juin 2017 ; de les avoir déboutés de leur demande de condamnation de la Banque Populaire du Sud à leur verser la somme de 232 614,72 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de leurs écritures avec capitalisation des intérêts ; de les avoir déboutés de leur demande infiniment subsidiaire tendant à voir juger qu'en tout état de cause, aucun évènement interruptif n'était intervenu entre le mois d'octobre 2014 et le mois de juin 2017 ; et de leur demande de condamnation, dans l'hypothèse où la date de déchéance du terme retenue serait celle du 3 mai 2016, de la Banque Populaire du Sud à leur verser la somme de 31 947,90 € au titre de l'acquisition du délai de prescription biennal des échéances impayées ;
1°) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une reconnaissance du droit ne s'étend pas à une autre demande différente de la première par son objet ; qu'en jugeant qu'après les défaillances des 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2012 et la déchéance du terme notifiée le 23 novembre 2012, les emprunteurs, qui avaient procédé au paiement d'un montant total de 42 500 € entre novembre 2012 et octobre 2014, excédant les trois seules échéances échues impayées, par des versements mensuels répétés de la somme de 1 700 €, avaient reconnu le droit de la banque au sens de l'article 2240 du code civil et interrompu le cours de la prescription, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L 137-2 du code de la consommation, alors applicable ;
2°) ALORS AU DEMEURANT QUE seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ; qu'en jugeant que la renonciation à la prescription des échéances valait renonciation à la prescription, en cours d'acquisition, de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 2250 du code civil ;
3°) ALORS ENCORE QUE la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en jugeant que les emprunteurs avaient tacitement renoncé au bénéfice de la prescription en donnant au notaire l'ordre de verser le prix de la vente de l'immeuble à la banque en exécution de son privilège du prêteur, cependant que l'acte introductif d'instance tendait précisément à l'annulation de ce privilège et à la constatation de la prescription, ce dont il résultait que le paiement ne valait pas renonciation sans équivoque à ce droit, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil ;
4°) ALORS DE MÊME QU'un acte conservatoire ou une demande en justice ne sont interruptifs de la prescription que pour autant qu'ils ne sont pas annulés, directement ou par voie de conséquence ; qu'ayant constaté qu'une procédure de saisie immobilière s'était achevée par un jugement d'annulation pour défaut de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en jugeant que les éléments de cette procédure (commandement valant saisie et assignation devant le juge de l'exécution) avaient interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2244 du code civil ;
5°) ALORS ENFIN QU'en jugeant que par la délivrance d'une mise en demeure le 19 avril 2016, la banque avait réitéré l'interruption de prescription, cependant qu'une mise en demeure, au demeurant délivrée après l'acquisition du délai de prescription, n'est pas un acte d'exécution forcée, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;
6°) ALORS PAR CONSÉQUENT QU'en ne tirant pas les conséquences, compte non tenu de la mise en demeure du 19 avril 2016, d'une absence en tout cas d'acte interruptif de prescription entre le dernier paiement en octobre 2014 et le versement du prix de vente de l'immeuble par le notaire le 2 juin 2017, la cour d'appel a violé l'article L 137-2 du code de la consommation, alors applicable.