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07/09/2022 | FRANCE | N°21-16.964

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 septembre 2022, 21-16.964


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10388 F

Pourvoi n° Y 21-16.964




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [Z] [U], domicilié [A

dresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-16.964 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10388 F

Pourvoi n° Y 21-16.964




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-16.964 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Belonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [U], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [F], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Belonie, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros et à la société Belonie la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [U]

Monsieur [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action qu'il avait engagée à l'encontre de Monsieur [F] ;

1°) ALORS QU' en retenant comme point de départ de la prescription quinquennale la date de photographies du 30 juin 2010 révélant que la clôture grillagée de la parcelle tend à se déformer et à être déstabilisée du fait d'une instabilité du talus voisin, sans répondre aux conclusions de l'exposant en faisant valoir qu'un désordre n'est considéré comme apparent qu'à la condition de pouvoir apparaître dans toute son ampleur à l'intéressé non averti, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour déclarer prescrite l'action de Monsieur [U], la cour d'appel a retenu comme point de départ de la prescription quinquennale la date du 30 juin 2010 à laquelle Monsieur [U] avait pris des photographies révélant que la clôture grillagée de sa parcelle tendait à se déformer et à être déstabilisée du fait d'une instabilité du talus de Monsieur [F] (arrêt attaqué, p. 3 avant dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces photographies auraient démontré l'existence de désordres affectant la parcelle de Monsieur [U], lesquels ne sont apparus qu'à compter du mois d'avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, dans ses écritures d'appel (p. 8-9), Monsieur [U] a démontré n'avoir pu prendre connaissance des désordres, que l'instabilité du talus de Monsieur [F] avait causés sur sa parcelle, avant le mois d'avril 2015, ainsi qu'il ressortait des rapports d'expertise de Monsieur [C] et de Monsieur [G], de sorte que son action en trouble anormal du voisinage n'était pas prescrite au jour de son assignation du 22 août 2016 ; qu'en se bornant à retenir comme première manifestation des troubles, point de départ de la prescription quinquennale de cette action, la date du 30 juin 2010 correspondant aux photographies prises par Monsieur [U] révélant que la clôture grillagée de sa parcelle tendait à se déformer et à être déstabilisée du fait d'une instabilité du talus de Monsieur [F] consécutive aux travaux réalisés par celui-ci (arrêt attaqué, p. 3), sans se prononcer sur le moyen opérant qui faisait valoir qu'à cette date, Monsieur [U] n'avait pu prendre connaissance des désordres qui n'affecteront sa parcelle qu'en avril 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.964
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-16.964 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-16.964, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16.964
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