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07/09/2022 | FRANCE | N°21-16.849

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 septembre 2022, 21-16.849


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10401 F

Pourvoi n° Y 21-16.849




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société SNCF réseau

, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.849 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le ...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10401 F

Pourvoi n° Y 21-16.849




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.849 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

3°/ à la société OCA Granier assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société OCA Granier assurances, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNCF réseau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société SNCF réseau

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société SNCF Réseau fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

1/ ALORS QUE le preneur répond à l'égard du bailleur de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, dès lors que l'incendie trouve son origine dans les lieux loués ; que la cour d'appel a constaté que la société SNCF Réseau était propriétaire du terrain nu donné en location, sur lequel l'incendie avait trouvé son origine ; qu'en retenant, pour débouter SNCF Réseau de sa demande sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil, que SNCF Réseau n'avait pas, au jour du sinistre, la qualité de propriétaire du bâtiment édifié sur le terrain donné en location, dans lequel l'incendie avait son origine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1733 et 1734 du code civil, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, SNCF Réseau invoquait la responsabilité de CPEP sur le fondement de l'article 13 des conditions générales d'occupation, applicables en matière d'incendie, stipulant que l'occupant supportera seul les conséquences pécuniaires des dégâts qui pourraient être occasionnés à ses biens, aux installations ou au matériel de la SNCF, ainsi qu'aux biens des tiers. En conséquence, il s'engage à renoncer à tous recours contre la SNCF et ses agents, à les indemniser de leur préjudice, et à les garantir contre les actions ou réclamations des tiers victimes » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS en tout état de cause QUE l'article 17 de la convention d'occupation stipulait qu'« à l'expiration de l'autorisation ou en cas de retrait ou de résiliation pour quelque cause que ce soit, tous les travaux prévus, ou non, dans l'autorisation, toutes les constructions, augmentations et améliorations, tous embellissements quelconques que l'occupant lui-même ou ses auteurs auraient pu faire dans les lieux concédés, resteront, sans aucune indemnité, la propriété de la SNCF, à moins que celles -ci n'ait prescrit le rétablissement des lieux dans leur état primitif. Dans ce dernier cas, l'occupant devra enlever, dans le délai qui lui aura été notifié, soit dans la lettre recommandée avec accusé réception, soit ultérieurement, par lettre recommandée avec accusé réception, les constructions et installations que lui-même ou ses auteurs auraient fait exécuter et remettra à ses frais les lieux dans leur état primitif, c'est-à-dire tels qu'ils ont été concédés à l'origine par la SNCF. A défaut d'exécution de ces travaux dans le délai notifié, la SNCF ferait , sans autre mise en demeure, procéder d'office à ces opérations, aux frais, risques et périls de l'occupant, sans préjudice de tous dommages et-intérêts qu'elle pourrait avoir à lui réclamer » ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de cette clause que SNCF Réseau était devenue propriétaire du bâtiment dès son édification, ne perdant sa qualité de propriétaire qu'à compter de l'exercice de son droit d'option au terme duquel elle entendait conserver ou non ledit bâtiment ; qu'en retenant qu'ayant exercé son droit d'option et réclamé la remise en état du terrain, SNCF réseau « n'avait pas, au jour du sinistre, la qualité de propriétaire du bâtiment », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4/ ALORS QUE l'article 17 de la convention d'occupation stipulait qu'« à l'expiration de l'autorisation ou en cas de retrait ou de résiliation pour quelque cause que ce soit, tous les travaux prévus, ou non, dans l'autorisation, toutes les constructions, augmentations et améliorations, tous embellissements quelconques que l'occupant lui-même ou ses auteurs auraient pu faire dans les lieux concédés, resteront, sans aucune indemnité, la propriété de la SNCF, à moins que celles -ci n'ait prescrit le rétablissement des lieux dans leur état primitif. Dans ce dernier cas, l'occupant devra enlever, dans le délai qui lui aura été notifié, soit dans la lettre recommandée avec accusé réception, soit ultérieurement, par lettre recommandée avec accusé réception, les constructions et installations que lui-même ou ses auteurs auraient fait exécuter et remettra à ses frais les lieux dans leur état primitif, c'est-à-dire tels qu'ils ont été concédés à l'origine par la SNCF. A défaut d'exécution de ces travaux dans le délai notifié, la SNCF ferait, sans autre mise en demeure, procéder d'office à ces opérations, aux frais, risques et périls de l'occupant, sans préjudice de tous dommages et-intérêts qu'elle pourrait avoir à lui réclamer » ; qu'en se fondant sur un droit d'option exercé postérieurement à l'incendie, lequel ne pouvait avoir produit effet à la date de l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention d'occupation ;

5/ ALORS QUE le preneur répond à l'égard du bailleur de l'incendie dès lors que celui-ci trouve son origine dans les lieux loués ; que quand bien même SNCF Réseau n'aurait pas été propriétaire du bâtiment édifié par CPEP, il est constant qu'elle était propriétaire du terrain occupé, lequel avait subi des dommages du fait de l'incendie (pollution du sol par les poussières d'amiante issues de l'incendie ; présence de déblais pollués), le propriétaire du terrain ayant ainsi supporté des préjudices en lien avec cette pollution (coûts de sécurisation des lieux, coûts de dépollution et évacuation des terres et déblais pollués, coûts de remise en état du terrain avec démolition du bâti incendié restant debout…) ; qu'en énonçant, seulement pour écarter la mise en cause de la responsabilité de CPEP, que SNCF Réseau n'était pas propriétaire du bâti, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles 1733 et 1734 du code civil ;

6/ ALORS QUE dans ses conclusions, SNCF Réseau faisait valoir que toute construction demeurant sur le terrain demeurait la propriété de SNCF Réseau, à l'expiration de la convention d'occupation dès lors qu'aucun titre n'était susceptible de faire obstacle à la présomption attachée à la propriété du sol et au mécanisme de l'accession ; qu'en déboutant SNCF Réseau de ses demandes sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7/ ALORS QUE le locataire dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil et des stipulations contractuelles régissant l'occupation des lieux doit supporter les dommages causés par l'incendie qui a pris naissance dans l'immeuble qu'il occupait ; que l'article 13-3° des conditions générales de la convention d'occupation stipulait qu'« en ce qui concerne les incendies et les explosions qui pourraient survenir sur l'emplacement concédé, l'occupant supportera seul les conséquences pécuniaires des dégâts qui pourraient être occasionnés à ces biens, aux installations, ou au matériel de la SNCF, ainsi qu'aux biens des tiers. En conséquence, il s'engage à renoncer à tous recours contre la SNCF et ses agents, à les indemniser de leur préjudice, et à les garantir contre les actions ou réclamations des tiers victimes » ; qu'en retenant que l'absence de remise en état constituait une faute postérieure à l'incendie qui n'était donc pas garantie par l'assureur, quand la remise en état des lieux loués était une conséquence de l'incendie dont la responsabilité incombait contractuellement au preneur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1733 du code civil, dans leur rédaction applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


La société SNCF Réseau fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes à l'encontre de la société OCA ;

1/ ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en retenant, pour débouter SNCF Réseau de son action en responsabilité à l'encontre de la société OCA, que le contrat de courtage avait été conclu entre OCA et la société locataire CPEP, SNCF Réseau étant tiers au contrat, de sorte que cette dernière ne pouvait se prévaloir du manquement d'OCA, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ;

2/ ALORS QUE l'assureur est tenu de conseiller son client sur l'adéquation des garanties envisagées à sa situation personnelle dont il a connaissance et d'attirer l'attention de l'assuré sur toute restriction de ses droits ; qu'en énonçant, pour débouter SNCF Réseau de ses demandes, qu'OCA avait répondu aux besoins assurantiels de CPEP, qui déclarait être « propriétaire des bâtiment à assurer », déclaration dont le courtier n'avait « pas de raison de douter » et n'était « pas tenu de vérifier la véracité » et qu'il n'était pas établi que la convention d'occupation avait été transmise au courtier, après avoir cependant constaté que la convention d'occupation, laquelle stipulait l'obligation pour le locataire de souscrire une assurance pour le compte de SNCF Réseau, était mentionnée aux conditions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231 du même code ;

3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société SNCF Réseau faisait valoir que la société OCA avait manqué à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de la société CPEP sur le risque tiré de l'absence d'assurance couvrant sa responsabilité civile en sa qualité de locataire du terrain, point sur lequel la cour d'appel a constaté que le courtier était parfaitement informé (arrêt, p. 13, § 3 et jugement, p. 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.849
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-16.849 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-16.849, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16.849
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