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07/09/2022 | FRANCE | N°21-15.671

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 septembre 2022, 21-15.671


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10568 F

Pourvoi n° T 21-15.671




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [D] [C],

2

°/ Mme [B] [H], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 3] (Royaume-Uni),

ont formé le pourvoi n° T 21-15.671 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Limo...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10568 F

Pourvoi n° T 21-15.671




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [D] [C],

2°/ Mme [B] [H], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 3] (Royaume-Uni),

ont formé le pourvoi n° T 21-15.671 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]

M. et Mme [C] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur action contre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ;

Alors 1°) qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en contestation du droit aux intérêts conventionnels engagée par celuici en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action des emprunteurs, après avoir constaté que les offres de prêt ne précisaient pas les modalités de calcul du taux effectif global et que les époux [C] n'étaient pas des emprunteurs avertis, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Alors 2°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les offres de prêt faisaient référence à un calcul du taux effectif global sur la base de l'année dite « lombarde », sans préciser comment un emprunteur non averti aurait pu savoir ce qu'était une « année lombarde » et se rendre compte de l'avantage qu'en tirait le prêteur à son détriment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Alors 3°) qu'en s'étant encore fondée sur la circonstance que l'expertise produite, ayant retenu l'irrégularité du taux effectif global, avait été établie à la seule lecture des offres de prêt, cependant que ce qui est visible aux yeux d'un expert ne l'est pas forcément aux yeux d'un profane, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Alors 4°) que dans ses conclusions d'appel (p. 2), la banque avait reconnu que le prêt habitat n°08618571, d'un montant de 85 000 euros, avait fait l'objet d'un avenant le 8 août 2015 ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'avenant concernant un prêt habitat n°063115789 étranger à ceux objets du litige, sans se prononcer sur l'avenant relatif au prêt habitat n°08618571, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Alors 5°) qu'un prêt renégocié, comportant de nouvelles caractéristiques, fait courir un nouveau délai de prescription ; qu'en considérant que l'avenant du 7 août 2015 ne devait pas être pris en compte au motif qu'il n'opérait aucune novation, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.671
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-15.671 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-15.671, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.671
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