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07/09/2022 | FRANCE | N°21-14.038

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 septembre 2022, 21-14.038


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10534 F

Pourvoi n° T 21-14.038




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [W], dit [G], [N],

[L], domicilié [Adresse 2] (Côte d'Ivoire), a formé le pourvoi n° T 21-14.038 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans l...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10534 F

Pourvoi n° T 21-14.038




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [W], dit [G], [N], [L], domicilié [Adresse 2] (Côte d'Ivoire), a formé le pourvoi n° T 21-14.038 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [W].

M. [W] fait grief à l'arrêt attaquée d'avoir jugé qu'il n'est pas de nationalité française et d'avoir ordonné la transcription de la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

alors 1/ que selon l'article 311-25 du code civil, issu de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant ; que cependant, selon l'article 91 de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005 sont sans effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur et donc nées avant le 1er juillet 1988 ; que les dispositions de l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006 portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et introduisent une discrimination illicite en violation de l'article 14 de la convention ; que pour dire que M. [W] n'a pas la nationalité française, la cour d'appel a dit qu'il ne pouvait se prévaloir de la mention du nom de sa mère, de nationalité française, sur son acte de naissance car majeur lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ; qu'en statuant ainsi par application de l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 311-25 du code civil, et les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;

alors 2/ subsidiairement qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, l'article 337 du code civil disposait que la filiation naturelle maternelle s'établissait par l'indication du nom de la mère sur l'acte de naissance, corroborée par la possession d'état ; que pour dire que M. [W] n'a pas la nationalité française, la cour d'appel a dit qu'il ne pouvait bénéficier de l'application de l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance du 4 juillet 2005 et qu'il n'était donc pas admis à prouver sa filiation maternelle par la mention du nom de sa mère sur son acte de naissance pour établir sa nationalité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de naissance de M. [W] mentionnant le nom de sa mère n'était pas corroboré par la possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 337, 311-1 et 311-2 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.038
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.038 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-14.038, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.038
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