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07/09/2022 | FRANCE | N°21-12661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2022, 21-12661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Désaveu

Mme Teiller, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° W 21-12.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

Sur la requête en désaveu n° W 21-12.661, présentée pa

r M. [L] à l'encontre de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat au Conseils, après autorisation donnée par l'arrêt n° 59 F-D, rendu le 19 janvier ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Désaveu

Mme Teiller, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° W 21-12.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

Sur la requête en désaveu n° W 21-12.661, présentée par M. [L] à l'encontre de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat au Conseils, après autorisation donnée par l'arrêt n° 59 F-D, rendu le 19 janvier 2022 par la Cour de cassation, 3e chambre, dans une affaire opposant M. [L] à M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [L], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt de cette chambre du 19 janvier 2022 a autorisé M. [L] à former désaveu de la société civile professionnelle Célice-Texidor-Périer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP Célice-Texidor-Périer), pour avoir déposé en son nom le 7 mai 2021, sans mandat, un désistement total du pourvoi n° W 21-12.661 formé contre un arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une affaire l'opposant à M. [K].

Examen de la requête

Exposé de la requête

2. M. [L] a déposé une déclaration de désaveu au greffe de la Cour le 20 janvier suivant.

3. La SCP Célice-Texidor-Périer n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 19 janvier 2022.

4. M. [K] a présenté des observations dans lesquelles il conteste le bien fondé du désaveu, d'une part, en raison de l'existence d'une instruction de désistement, d'autre part, en raison de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect des biens, à son droit à un procès équitable et à la sécurité juridique, qui résulterait d'un désaveu.

Réponse de la Cour

Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile :

5. Il résulte des productions que, par une lettre officielle du 6 mai 2021, Mme [D], avocate de M. [L] devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a informé le conseil de M. [K] devant la même cour, que son client n'entendait pas maintenir son pourvoi.

6. Si cette lettre laisse présumer que cette avocate a donné pour instruction à la SCP Célice-Texidor-Périer de déposer un acte de désistement total au nom de M. [L], elle n'établit pas l'existence d'une semblable instruction donnée par M. [L] à la SCP précitée.

7. Or, en application de l'article 417 du code de procédure civile, l'avocat à la Cour de cassation ne peut déposer un acte de désistement au greffe de cette Cour au nom de son client, qu'après avoir obtenu de celui-ci un mandat spécial.

8. Par ailleurs, la procédure de désaveu, prévue par l'ordonnance du règlement du Roi du 28 juin 1738 et maintenue dans le code de procédure civile par le décret du 7 novembre 1979, a pour objet de déclarer non avenus les actes énumérés à l'article 417 du code de procédure civile lorsqu'il est établi que, contrairement à la présomption résultant de ce texte, ils ont été accomplis sans mandat spécial, notamment par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

9. Elle poursuit, en conséquence, le but légitime de protéger les parties contre l'excès de pouvoir commis par leur mandataire ad litem devant la Cour de cassation, lorsqu'il porte sur les actes les plus graves ayant pour objet ou pour effet de les faire renoncer à leurs droits ou à leur recours.

10. La sanction qu'elle prévoit n'est donc pas disproportionnée.

11. Enfin, cette procédure, qui a été engagée quatorze jours seulement après l'ordonnance constatant le désistement de M. [L] de son pourvoi et qui a été portée à la connaissance de M. [K] dans le délai légal de
quinze jours à compter de l'arrêt autorisant la déclaration de désaveu, au seul moment où il était autorisé à agir en présentant des observations, a été examinée dans un délai raisonnable.

12. Il en résulte que le désaveu est bien fondé et que les conditions de mise en oeuvre de l'action n'ont pas porté atteinte au droit à la sécurité juridique, au droit au respect de ses biens ni au droit à un procès équitable de M. [K].

13. L'acte de désistement du 7 mai 2021 et l'ordonnance de désistement du 10 juin 2021 sont déclarés non avenus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Désavoue la société civile professionnelle Célice-Texidor-Périer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé sans mandat le 7 mai 2021 un acte de désistement total du pourvoi n° W 21-12.661 formé contre un arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une affaire l'opposant à M. [K] ;

Déclare non avenus l'acte de désistement du 7 mai 2021 et l'ordonnance de désistement du 10 juin 2021 ;

Autorise M. [L] à reprendre le pourvoi n° W 21-12.661 à l'encontre de M. [K] ;

Impartit à M. [L] un délai d'un mois à compter du présent arrêt pour signifier son mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la partie défenderesse, et à celle-ci, un délai de deux mois à compter de la signification de ce mémoire ampliatif, pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en défense et le signifier ;

Dit que le dossier sera examiné à nouveau à l'audience du 22 novembre 2022 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12661
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Désaveu
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-12661


Composition du Tribunal
Président : M. Nivôse (président)
Avocat(s) : Me Haas, SAS Hannotin Avocats, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12661
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