La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2022 | FRANCE | N°21-85840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2022, 21-85840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-85.840 F-D

N° 01031

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

M. [S] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en d

ate du 6 mai 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'am...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-85.840 F-D

N° 01031

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

M. [S] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [O], les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R] [P], Mme [G] [Z] [P] et Mme [D] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [E] [P] est décédé des suites d'une asphyxie par noyade dans la piscine d'un camping exploité par la société [1], dirigée par M. [S] [O].

3. Ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.

4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable.

5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à une peine d'emprisonnement délictuel de neuf mois avec sursis, une amende délictuelle de 25 000 euros et l'affichage de la décision à titre de peine complémentaire pédagogique, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à la peine de neuf mois d'emprisonnement assorti du sursis sans s'être expliquée sur sa personnalité et sa situation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des critères de motivation de la peine prévus par l'article 132-1 du code pénal ;

2°/ que le juge qui prononce une amende doit motiver en fait sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tout examen concret de la situation personnelle du prévenu, de ses ressources et de ses charges, et en se bornant à affirmer que l'amende délictuelle de 25 000 euros devait être confirmée comme adaptée à la situation de ressources et de charges déclarées par le prévenu, de même que la peine d'affichage à titre de peine complémentaire pédagogique, la cour d'appel a méconnu le principe d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité des peines, violant ainsi les articles 6-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, l'article préliminaire et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour condamner le prévenu aux peines de neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et affichage de la décision, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que celui-ci a déclaré à l'audience être père de trois enfants majeurs, non à charge, énonce que la peine d'emprisonnement prend en compte la gravité d'une infraction ayant entraîné le décès d'un adolescent, mais également l'absence d'antécédents judiciaires.

9. Les juges ajoutent que le prévenu a fait état d'une diminution de ses revenus en 2020, qui s'établissent à 57 000 euros, en raison des conséquences de la pandémie du Covid-19.

10. En l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués.

11. D'une part, il n'est pas établi que le prévenu aurait invoqué, devant la cour d'appel qui a confirmé les peines prononcées en première instance, le caractère disproportionné de celles-ci et aurait, sur sa situation personnelle et sa personnalité, porté à la connaissance des juges du second degré des éléments complémentaires de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal.

12. D'autre part, lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs à celles-ci.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en a forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] [O] devra payer à M. [R] [P], Mme [D] [P] et à Mme [G] [Z], épouse [P], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85840
Date de la décision : 06/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2022, pourvoi n°21-85840


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.85840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award