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06/09/2022 | FRANCE | N°21-80806

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2022, 21-80806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-80.806 F-D

N° 01027

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

Mme [L] [D], Mme [U] [D] et M. [R] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chamb

éry, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2020, qui a condamné, la première, pour infractions au code de l'enviro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-80.806 F-D

N° 01027

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

Mme [L] [D], Mme [U] [D] et M. [R] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2020, qui a condamné, la première, pour infractions au code de l'environnement à trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et 5 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, la deuxième, pour opposition à fonctions, à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, le troisième, notamment pour opposition à fonctions, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L] [D], M. [R] [D], Mme [U] [Z], épouse [D], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [L] [D], Mme [U] [D] et M. [R] [D] ont été poursuivis des chefs précités à l'occasion de leur activité d'élevage de chiens de traîneaux.

3. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables.

4. Les prévenus, le ministère public, la commune du [Localité 1] et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du mémoire ampliatif et sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du mémoire personnel

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les quatrième et cinquième moyens du mémoire ampliatif et sur le deuxième moyen du mémoire personnel

Enoncé des moyens

6. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à une peine d'amende de 5 000 euros, assortie du sursis à hauteur de 4 000 euros alors, « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu en prononçant à l'encontre de M. [D] une peine d amende de 5 000 euros, assortie du sursis à hauteur de 4 000 euros aux motifs qu il « déclare ne percevoir aucun revenu, exerçant une activité bénévole et vivant uniquement des revenus de son épouse qui exerce la profession de vétérinaire ; que les revenus déclarés du couple font effectivement apparaître un revenu non commercial de 11 805 euros en 2016, de 26 109 euros en 2017 et un bénéfice commercial de 2 820 euros en 2018, (mais qu il résulte des copies d écran des pages du site Internet de « Nordic Aventures », dont M. [D] est le président et l'animateur, que cet organisme propose des prestations tarifées », sans plus s'expliquer sur le montant de ses charges, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-20 et 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [U] [Z] à une peine d'amende de 1 000 euros, alors « en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme [Z] une peine d'amende de 500 euros en se référant aux seuls « revenus du couple », sans plus s'expliquer sur le montant de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-20 et 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »

8. Le deuxième moyen du mémoire personnel reproche à l'arrêt d'avoir condamné les prévenus sans tenir compte de leur situation personnelle et individualisée.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour condamner les prévenus aux peines susvisées, l'arrêt énonce que M. [D] a fait prévaloir son intérêt privé sur les règles édictées dans l'intérêt général et s'est opposé à l'action des agents de l'État chargés de la constatation des infractions en matière de polices spéciales, qu'il a déclaré ne percevoir aucun revenu, exerçant une activité bénévole et vivant uniquement des revenus de son épouse qui exerce la profession de vétérinaire et qui revendique pleinement son opposition à l'action des agents de l'État.

11. Les juges ajoutent que les revenus déclarés du couple, auxquels il convient de se référer, pour son épouse Mme [U] [D], font apparaître un revenu non commercial de 11 805 euros en 2016, de 26 109 euros en 2017 et un bénéfice commercial de 2 820 euros en 2018, sans que cette chute brutale sur la dernière année soit expliquée. Ils précisent qu'il résulte toutefois des copies d'écran des pages du site Internet de « Nordic Aventures », dont M. [D] est le président et l'animateur, que cet organisme propose des prestations tarifées.

12. Ils relèvent, s'agissant de Mme [L] [D], qu'elle a fait prévaloir son intérêt privé sur des règles édictées dans l'intérêt général, que nonobstant les multiples relances et avertissements des services préfectoraux, elle a, avec entêtement, multiplié les infractions au code de l'environnement depuis 2012 sans tenter sérieusement de régulariser sa situation, malgré les demandes répétées de l'administration. Ils soulignent que malgré l'injonction expresse dans la citation à comparaître devant la cour de produire à l'audience ses justificatifs de revenus et avis d'imposition, elle n'a produit aucun document permettant d'apprécier avec précision sa situation personnelle, ses ressources et ses charges mais qu'il apparaît toutefois qu'elle n'est pas dépourvue de ressources, puisqu'elle est propriétaire de l'exploitation objet des infractions constatées, et que, compte tenu de son refus obstiné de régulariser sa situation vis à vis des autorités administratives, les peines complémentaires d'interdiction professionnelle et d'affichage de la décision sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des infractions.

13. Ils en concluent que les peines d'emprisonnement et d'amende qu'ils prononcent sont appropriées et proportionnées aux objectifs assignés à la sanction pénale par l'article 130-1 du code pénal, à savoir assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social.

14. Ils précisent également que l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'élevage de chiens est nécessaire pour Mme [L] [D] et que les peines complémentaires d'affichage de la décision de justice en mairie sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des infractions tant pour cette prévenue que pour M. [D].

15. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a majoritairement assorti du sursis les peines d'amende prononcées en première instance et devant laquelle les prévenus n'ont pas fait valoir d'autres éléments sur leurs charges, a justifié sa décision.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [L] [D], Mme [U] [D] et M. M. [R] [D] devront payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80806
Date de la décision : 06/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2022, pourvoi n°21-80806


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80806
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