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06/09/2022 | FRANCE | N°21-80773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2022, 21-80773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-80.773 F-D

N° 01030

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

MM. [UG] [NI] et [Z] [Y], et MM. [AN] [H], [K] [O], [X] [O], [M] [D], Mmes [G] [O], [P] [V], [I] [D],

les sociétés [1], [2], [3] et [6], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-80.773 F-D

N° 01030

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

MM. [UG] [NI] et [Z] [Y], et MM. [AN] [H], [K] [O], [X] [O], [M] [D], Mmes [G] [O], [P] [V], [I] [D], les sociétés [1], [2], [3] et [6], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre le premier, des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de présentation de comptes inexacts, et contre le second, des chefs de recel, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats des demandeurs, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier et de la SCP Spinosi, avocats des défendeurs et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Fin 2007, M. [S] [N] a vendu le groupe [C], qu'il détenait et dirigeait, à la société [5], pour un montant de 3 365 862 euros.

3. Début 2008, les sociétés cédées se sont trouvées à cours de trésorerie et la cessionnaire a découvert des mécanismes de détournement d'actifs impliquant, notamment, M. [N] et M. [JW] [B], directeur général de la société [4], cliente du groupe [C].

4. Plusieurs informations ont été ouvertes, à l'issue desquelles ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel : M. [N], en sa qualité de dirigeant de la société [C], pour, notamment, abus de biens sociaux, publication de comptes inexacts, faux, fraude fiscale, corruption active et recel de favoritisme, M. [Z] [Y], principal comptable du groupe [C], pour complicité d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes inexacts, M. [UG] [NI], responsable d'exploitation puis directeur général d'une société du même groupe, pour faux et usage et recel d'abus de biens sociaux, M. [JW] [B], en qualité de directeur général de la société [4], pour favoritisme et corruption passive, M. [EZ] [R], pour complicité d'abus de biens sociaux, MM. [E] [W], [KX] [HK], Mmes [U] [DY], [I] [T], et [J] [F] pour recel d'abus de biens sociaux.

5. Les juges du premier degré ont déclaré MM. [N], [Y], [NI], [R] et [W] coupables des chefs précités, M. [B] coupable du seul chef de corruption passive et ont relaxé M. [HK], Mmes [DY], [C] et [F] du chef précité et M. [B] du chef de favoritisme.

6. La société [5], représentée par son liquidateur, la société [3], et ses actionnaires ont été reçus en leur constitution de partie civile.

7. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par les parties civiles à l'encontre de M. [B], a dit n'y avoir lieu à solidarité entre les condamnés au regard des différentes implications entre eux et a renvoyé les intérêts civils à une audience ultérieure.

8. La société [5] et ses actionnaires ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. [NI], les moyens proposés pour M. [Y] et le moyen proposé pour la société [5] et ses actionnaires, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen proposé pour la société [5] et ses actionnaires, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement dont appel sur les intérêts civils sauf sur la solidarité, relevé l'irrecevabilité des parties civiles à l'encontre de M. [B] et a déclaré MM. [N], [Y], [R], [W] et [NI], non M. [B], solidairement responsables du préjudice subi, alors :

« 1°/ que pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile contre M. [B], les juges du fond se sont bornés à énoncer qu'il était définitivement condamné pour corruption passive pour avoir, en qualité de directeur général de la société [4], sollicité ou accepté des avantages, mais qu'il n'était pas établi que les parties civiles ont subi un préjudice, au titre de la corruption passive voire du favoritisme, parce que les relations qu'il a entretenues avec M. [N] ont permis à ce dernier, via les sociétés [C] qu'il détenait, d'obtenir des marchés auprès de la société [4], donc d'augmenter le chiffre d'affaires de ces sociétés et, potentiellement, leur importance économique ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure que les parties civiles, cessionnaires du groupe [C], n'avaient pas subi un préjudice tenant à ce que la SA [C] avait assumé des charges au profit de M. [B] qu'elle n'aurait pas dû assumer si ce dernier n'avait pas commis la corruption passive, cependant que les premiers juges ont définitivement retenu à ce titre que la SA [C] a fourni à l'intéressé 130 jours de travail et payé à sa place une facture de 12 961,79 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code de procédure pénale et violé l'article 593 du même code ;

5°/ que les relaxes, devenues définitives, prononcées par les premiers juges au profit de Mme [C] épouse [T], M. [HK], Mmes [DY] épouse [L], [F] épouse [A] et partiellement M. [B], ont été justifiées par le défaut, soit de l'élément matériel, soit des éléments matériel et intentionnel des délits poursuivis ; qu'il en résultait, sur les intérêts civils, qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue à partir et dans la limite des faits objets des préventions, que les premiers juges avaient ainsi implicitement mais nécessairement écarté la faute civile des prévenus relaxés, et que les parties civiles étaient en droit de faire trancher ce point en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire sous prétexte de double degré de juridiction, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

11. Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des acquéreurs du groupe [C] à l'encontre de M. [B], déclaré coupable de corruption passive pour avoir, en qualité de directeur général de la société [4], sollicité ou accepté des avantages consentis par M. [N], dirigeant de ce même groupe, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la condamnation de M. [B] pour corruption passive est étrangère aux préjudices invoqués, ces derniers étant liés aux abus de biens sociaux dont a été déclaré coupable M. [N].

12. Les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que la société [5] et ses actionnaires auraient souffert d'un quelconque préjudice causé par la corruption passive pour laquelle M. [B] a été condamné, les relations entretenues entre ce dernier et M. [N] ayant permis au groupe [C] d'obtenir un certain nombre de marchés publics auprès de la société [4], et, ainsi, d'augmenter son chiffre d'affaire et, potentiellement, sa valeur économique.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Vu les articles 2, 497 et 509 du code de procédure pénale :

14. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle doit statuer sur l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

15. Pour rejeter la demande des parties civiles tendant à obtenir réparation des fautes civiles commises par les cinq prévenus relaxés par les premiers juges, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartiendra au tribunal correctionnel, qui a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure, de statuer sur cette demande, la cour n'entendant pas évoquer cette question afin de permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction auquel elles ont droit.

16. En se déterminant ainsi, alors que les premiers juges ne pouvaient que débouter les parties civiles de leurs demandes formulées à l'encontre des prévenus dont ils avaient prononcé la relaxe, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux demandes civiles formées par la société [5] et ses actionnaires à l'encontre des prévenus relaxés. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes civiles formées par la société [5] et ses actionnaires à l'encontre des prévenus relaxés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE A 2 500 euros la somme globale que M. [NI] devra payer à la société Lehericy-Hermont, es-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe [C], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE A 2 500 euros la somme globale que M. [Y] devra payer à la société Lehericy-Hermont, es-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe [C], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au bénéfice de M. [W] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80773
Date de la décision : 06/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2022, pourvoi n°21-80773


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80773
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