CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 août 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° W 21-11.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
La société Viking, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-11.649 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Viking, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viking aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Viking et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Viking
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'emprunteur (la SCI Viking, l'exposante) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en nullité des stipulations conventionnelles de cinq prêts conclus avec un organisme de crédit (la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes) les 7 décembre 2010, 29 juin 2011 et 22 novembre 2011 ;
ALORS QUE, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en nullité des stipulations d'intérêts conventionnels des contrats de prêt susvisés à la date de leur signature, sans avoir recherché si l'examen de leur teneur permettait à lui seul de constater les erreurs dénoncées par l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'emprunteur (la SCI Viking, l'exposante) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt conclu le 30 mai 2012 avec un organisme de crédit (la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes) et de ses cinq avenants ;
ALORS QUE, d'une part, la charge de la preuve de l'exécution, par l'organisme de crédit, de ses obligations légales ne peut peser sur l'emprunteur soumis au droit de la consommation ; qu'en reprochant à l'emprunteur non professionnel de ne pas avoir prouvé que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt du 30 mai 2012 et ses cinq avenants était erroné et que l'inexactitude de ce taux générait un surcoût supérieur à une décimale à son détriment, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, la charge de la preuve de l'exécution, par l'organisme de crédit, de ses obligations légales ne peut peser sur l'emprunteur soumis au droit de la consommation ; qu'en retenant que l'omission dans le calcul du taux effectif global des frais liés à la période de préfinancement ne pouvait entraîner la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels, à défaut pour l'emprunteur non professionnel d'avoir rapporté la preuve que cette omission entraînait une erreur dans le taux effectif global supérieure à la décimale, la cour d'appel a méconnu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'emprunteur (la SCI Viking, l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande de substitution du taux légal au taux conventionnel stipulé dans le contrat de prêt conclu le 30 mai 2012 avec un organisme de crédit (la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes) ;
ALORS QUE la sanction d'un taux effectif global erroné stipulé dans un contrat de prêt est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en déclarant irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à cette substitution et à la restitution de l'excès d'intérêts perçus par la banque pour la raison que seule la déchéance des intérêts pouvait être sollicitée, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil.