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24/08/2022 | FRANCE | N°22-83533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 2022, 22-83533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-83.533 F-D

N° 01169

RB5
24 AOÛT 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AOÛT 2022

MM. [J] [N] et [E] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la

cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 18 mai 2022, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris, le premier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-83.533 F-D

N° 01169

RB5
24 AOÛT 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AOÛT 2022

MM. [J] [N] et [E] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 18 mai 2022, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris, le premier sous les accusations de complicité de vol en bande organisée avec arme, complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes et infractions à la législation sur les armes, le second sous les accusations de complicité de vol en bande organisée avec arme et complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [N], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [X], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [K] [D] a été victime en 2016 dans l'hôtel où elle séjournait d'un vol commis par cinq hommes cagoulés et armés.

3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Paris des personnes mises en examen et notamment de MM. [N] et [X], des chefs susvisés.

4. Six personnes mises en examen et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Enoncé des moyens

5. Le premier moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris des chefs de complicité de vol avec menace d'une arme, enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, alors « que devant la chambre de l'instruction, les personnes mises en examen ou leurs avocats doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt mentionne que les avocats des mis en examen, puis celui de la partie civile, puis l'avocat général, ont eu la parole, et que « les avocats présents ont eu la parole en dernier » (arrêt, p. 4 et 5) ; que dès lors que l'un des avocats présents qui a pris la parole était celui de la partie civile, il ne résulte pas de cette mention que les avocats des personnes mises en examen ont eu la parole en dernier en méconnaissance des articles 199 et 591 du code de procédure pénale. »

6. Le premier moyen proposé pour M. [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné sa mise en accusation pour complicité de vol aggravé et complicité d'enlèvement et séquestration et son renvoi de ces chefs devant la cour d'assises de Paris, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la suite du rapport, de l'intervention des avocats des personnes mis en examen en leurs observations, de celle de l'avocat de la partie civile en ses observations, et du ministère public en ses réquisitions, que les « avocats présents ont eu la parole en dernier » ; qu'en l'état de ces mentions, qui n'excluent pas que l'avocat de la partie civile ait eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

8. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

9. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus Mme Ausbart, conseiller, en son rapport, successivement les avocats de cinq personnes mises en examen, l'avocat d'une partie civile en sa plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions, et que les avocats présents ont eu la parole en dernier.

10. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principes ci-dessus rappelés ont été respectés.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2022, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé MM. [J] [N] et [E] [X] devant la cour d'assises de Paris sous les accusations, pour le premier, de complicité de vol en bande organisée avec arme, complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes et infractions à la législation sur les armes, pour le second, de complicité de vol en bande organisée avec arme et complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre août deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83533
Date de la décision : 24/08/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 2022, pourvoi n°22-83533


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.83533
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