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13/07/2022 | FRANCE | N°21-14.022

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 juillet 2022, 21-14.022


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10377 F

Pourvoi n° A 21-14.022







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société

Fondacal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-14.022 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10377 F

Pourvoi n° A 21-14.022







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société Fondacal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-14.022 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Gastaud Mary Laure, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise de Construction Bodetto,

3°/ à la société NS terrassement et roulage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société QBE Insurance International Limited, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fondacal, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société NS terrassement et roulage, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fondacal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fondacal et la condamne à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fondacal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Fondacal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait déclaré l'action de la société SMABTP irrecevable comme prescrite et de l'avoir condamnée à payer à la société SMABTP la somme de 12.740.557 FCFP au titre de sa contribution à la dette ;

1°- ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer ; qu'en se fondant pour dire que le recours formé par la SMABTP contre les intervenants à l'opération de construction selon requête introductive d'instance déposée le 3 décembre 2015, serait recevable, sur la circonstance qu'il a été déposé dans les cinq ans après que l'arrêt du 29 décembre 2011 qui a condamné la société SPI Développement à réparer le préjudice de Mme [E] est passé en force de chose jugée, quand ainsi que l'avait retenu le jugement, la société SPI Développement qui a été convoquée par l'expert de l'assureur de Mme [E] à une réunion qui s'est tenue le 30 novembre 2006, en vue de rechercher la cause des désordres, a eu connaissance dès cette date, de l'existence du dommage et de la mise en cause de sa responsabilité et partant des faits lui permettant d'exercer un recours contre les constructeurs, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°- ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer ; qu'en se fondant pour dire que le recours formé par la SMABTP contre les intervenants à l'opération de construction selon requête introductive d'instance déposée le 3 décembre 2015, serait recevable, sur la circonstance qu'il a été déposé dans les cinq ans après que l'arrêt du 29 décembre 2011 qui a condamné la société SPI Développement à réparer le préjudice de Mme [E] est passé en force de chose jugée, quand le point de départ de la prescription du recours en garantie de la société SPI Développement contre un constructeur devait être fixé au plus tard à la date de l'assignation en réparation de son préjudice délivrée à la société SPI Développement par Mme [E], la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3°- ALORS QUE les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 22 avril 2010 a jugé dans son dispositif, que les travaux de construction de la Résidence 1873 réalisés par la société SPI Développement sont directement à l'origine des troubles anormaux de voisinage subis par Mme [E] et des dommages et dégradations de sa villa et que la société SPI Développement doit réparer les préjudices qui en résultent, une expertise étant ordonnée pour l'évaluation de ces préjudices ; que cet arrêt qui a tranché une partie du principal en retenant la responsabilité de la société SPI Développement était susceptible de pourvoi immédiat ; qu'en énonçant que cet arrêt ne pouvait être frappé de pourvoi en cassation qu'avec l'arrêt qui devait encore intervenir sur le fond pour en déduire qu'il ne pourrait constituer le point de départ de la prescription, la Cour d'appel a violé les articles 606 du code de procédure civile et 2224 du code civil. La cassation pourra intervenir sans renvoi.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


La société Fondacal fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société SMABTP la somme de 12.740.557 FCFP au titre de sa contribution à la dette ;

1°- ALORS QUE l'entrepreneur n'est tenu d'une obligation de résultat que pour la réalisation de sa propre prestation contractuelle et non pour les dommages résultant pour les tiers de troubles du voisinage ; qu'en énonçant que la société Fondacal, « tenue d'une obligation de résultat », devait informer sa cliente des risques liés au procédé utilisé compte tenu de la proximité des constructions existantes, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la société SPI Développement avait choisi d'assurer la maîtrise d'oeuvre de la construction, qu'elle avait décidé de recourir à des fondations profondes par pieux métalliques « vibrofoncés à battus » sans validation préalable de cette solution technique par le bureau d'études, et qu'en sa qualité de professionnel de la construction elle était à même de savoir que le vibrofonçage et le battage des pieux étaient susceptibles d'ébranler les constructions voisines, ce dont il résulte qu'elle avait commis une faute à l'origine des troubles de voisinage dont elle avait accepté le risque en connaissance de cause et partant n'était pas fondée à obtenir la garantie de la société Fondacal, en ce qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil en proposant le procédé litigieux sans attirer son attention sur les risques pour les constructions voisines, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°- ALORS QU'en énonçant qu'il existerait une causalité directe entre la prétendue faute de la société Fondacal qui devait informer sa cliente des risques liés au procédé compte tenu de la proximité des constructions préexistantes et le dommage, après avoir constaté que les troubles de voisinage, fissurations et désordres, sont apparus sur la villa de Mme [E] dès les mois de juillet et août 2006, qu'à cette époque la société NS Terrassement était la seule entreprise à être intervenue sur le chantier, que ses travaux sont à l'origine de la déstabilisation de la construction, et que les travaux de pose des pieux réalisés par la société Fondacal n'ont débuté que le 4 septembre 2006, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser ce lien de causalité en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.022
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-14.022 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 jui. 2022, pourvoi n°21-14.022, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.022
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