CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° Z 21-12.089
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juillet 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-12.089 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions notifiées par lui le jour de l'ordonnance de clôture du 5 mai 2020 ;
ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats les conclusions de M. [D] déposées le jour de l'ordonnance de clôture comme étant tardives et méconnaissant le principe du contradictoire, sans expliquer en quoi elles n'avaient pas été déposées en temps utile, quand elles venaient en réponse aux conclusions de Mme [L], déposées le 29 avril 2020, qui contenaient des moyens et pièces nouveaux, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [L] exercerait exclusivement l'autorité parentale sur les enfants ;
ALORS QUE si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; qu'en retenant, pour dire que Mme [L] exercerait exclusivement l'autorité parentale sur les enfants, que M. [D] n'apportait en aucune façon des éléments susceptibles de démontrer sa capacité à exercer de manière conjointe l'autorité parentale sur ses filles et qu'il se plaçait seul en difficulté en envoyant en permanence des signaux contradictoires à l'égard de ses filles, en s'obstinant à vouloir les rencontrer en présence de sa nouvelle compagne, elle-même source de conflit, et en maintenant une attitude dénigrante de la mère allant jusqu'à solliciter le placement des enfants sous couvert d'une « aliénation parentale », tandis que les constatations opérées par les services éducatifs confirmaient une prise en charge maternelle satisfaisante, de sorte que l'intérêt des enfants commandait que M. [D] soit déchargé de l'autorité parentale, sans faire ressortir l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt des enfants justifiant que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réservé ses droits d'accueil sur les enfants ;
1°) ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; qu'en « réservant » les droits d'accueil de M. [D] sur ses enfants, quand il lui appartenait, ayant fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [L], de statuer sur les modalités du droit de visite de M. [D], la cour d'appel a violé l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque l'autorité parentale est confiée à l'un des deux parents, le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour « réserver » ainsi les droits d'accueil de M. [D] sur ses enfants, que seule pouvait s'envisager, au regard de la profonde dégradation des relations des enfants avec leur père, l'organisation d'un droit de visite médiatisé, mais que M. [D] lui-même avait anéanti celui qui avait été organisé par le juge des enfants alors que ses deux filles avaient manifesté un véritable enthousiasme fondé sur l'espoir d'un réel apaisement du conflit parental, sans caractériser les motifs graves pouvant justifier un tel refus d'un droit de visite et d'hébergement du père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-1 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de suppression de la part contributive mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en prenant en considération, pour débouter M. [D] de sa demande de suppression de la part contributive mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants, de ses ressources, ainsi que de celles de Mme [L], pour en déduire que s'il pouvait être fait le constat d'une sensible dégradation de la situation financière de Mme [L], tel n'était pas le cas des facultés contributives de M. [D], sans tenir compte des besoins des enfants, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil.