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13/07/2022 | FRANCE | N°20-23.573

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 juillet 2022, 20-23.573


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10553 F

Pourvoi n° M 20-23.573




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ M. [X] [R], domicilié

[Adresse 5],

2°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-23.573 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10553 F

Pourvoi n° M 20-23.573




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-23.573 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [S], veuve [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [L] [D], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [I] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [X] et [O] [R], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [S] et de Mmes [L] et [I] [D], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [X] et [O] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et [O] [R] et les condamne à payer à Mme [S] et Mmes [L] et [I] [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision


Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour MM. [X] et [O] [R].


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. [O] et [X] [R] de toutes leurs demandes relatives au recel successoral, au rapport des sommes perçues au titre des contrats d'assurance-vie et en paiement de dommages-intérêts ; d'AVOIR dit que les sommes issues des contrats d'assurancevie souscrits par M. [H] [R] restent hors de l'actif successoral et ne sont pas rapportables ;

AUX MOTIFS QUE, sur le recel successoral, en l'espèce, le recel successoral retenu par le premier juge au détriment de Mme [V] [R] et de ses deux filles porte sur les capitaux de deux assurances-vie que le de cujus avait souscrites à leur bénéfice et qu'il a abondées principalement par la majeure partie du produit de la vente des parts sociales de son entreprise courant 2009 pour un montant global de 440.910 € ; que le tribunal a considéré que les appelantes avaient manifestement tenté de dissimuler l'existence de ces contrats et que, même si en principe le produit des assurances-vie échappe à la succession, il en allait différemment dès lors que les primes versées en une seule fois pour un montant conséquent correspondant à la quasi-intégralité du prix de vente des parts sociales, moins de deux ans avant le décès de M. [R] étaient manifestement exagérées au regard, notamment, de ses avoirs financiers limités à 87.295,83 € au jour de son décès ; qu'il est constant que la non révélation de l'existence d'un contrat d'assurance-vie par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession ; qu'il s'en évince que l'élément intentionnel de rompre l'égalité du partage au détriment des co-héritiers suppose nécessairement que soit préalablement constaté le caractère manifestement exagéré, au regard des facultés de M. [R], des primes qu'il a versées sur les contrats d'assurance-vie dont Mme [V] [R] et ses filles étaient bénéficiaires ; que, pour ce faire, le premier juge a procédé à une appréciation globale, alors cependant qu'il convenait de distinguer les sommes investies dans chacun des deux contrats dont les bénéficiaires n'étaient pas identiques ; qu'il est constant que le 9 juillet 2009, M. [R] a versé la somme de 96.910 € sur un contrat d'assurance-vie dont les bénéficiaires étaient les deux filles de sa compagne [L] et [I] [D], qu'il adoptera postérieurement ;

Qu'à cette date, M. [R] n'était pas encore malade comme te soutiennent ses fils, un certificat médical versé aux débats démontre que la maladie a commencé en février 2010 ; qu'il venait de prendre sa retraite à l'âge de 63 ans, vivait depuis plusieurs années avec Mme [V] [S] et se trouvait à la tête d'un patrimoine important puisque, outre le produit de la vente des parts sociales qu'il venait de percevoir à hauteur de 496.910 €, la valorisation de ses actifs lors de son décès intervenu moins de deux ans plus tard, révélera un patrimoine net d'environ 711.000 €, soit globalement 1.200.000 € ; qu'au regard de ces facultés, il ne peut être considéré que la prime de 96.910 € versée sur le contrat d'assurancevie au bénéfice d'[I] et [L] [D] présente un caractère exagéré et, partant le recel successoral ne peut être retenu quand bien même aurait existé une volonté de dissimuler l'existence du contrat d'assurance de la part de leurs deux bénéficiaires devenues héritières ; que, s'agissant des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie dont Mme [V] [S] était bénéficiaire depuis 2004, la prime versée le 10 juillet 2009 s'est élevée à 344.000 € en un seul versement ; que la situation de M. [R] était identique à celle précédemment décrite lors du versement au bénéfice de Mmes [I] et [L] [D] puisque la deuxième prime a été versée le lendemain sur le contrat d'assurance-vie ouvert au bénéfice de Mme [V] [R] ; qu'il en résulte que quand bien même la somme reste importante elle n'est pas non plus exagérée eu égard aux facultés de M. [R] qui ne s'est pas de ce fait dépouillé de l'essentiel de son patrimoine ; qu'au surplus, l'argumentation de Mme [V] [R], tendant à considérer que la souscription du contrat et le montant de la prime versée pouvaient s'inscrire dans le cadre d'un placement procurant un complément de revenus à M. [R] qui cessait son activité, n'est pas dénuée de fondement dès lors que ledit contrat permettait des rachats partiels dont il a effectivement été fait usage jusqu'au décès de M. [R] puisque le capital finalement versé à la veuve n'était plus que de 292.065,58 € ; qu'en conséquence, et nonobstant toute volonté de dissimulation, le recel successoral ne peut être caractérisé et c'est à tort, en conséquence, que le premier juge l'a retenu, qu'il a prononcé les sanctions prévues et a encore condamné les appelantes en paiement de dommages-intérêts ; que la décision sera donc réformée de ces chefs et, statuant à nouveau, la cour déboutera MM. [O] et [X] [R] de leurs demandes relatives au recel successoral et au paiement de dommages intérêts ;

1) ALORS QU'en l'absence d'aléa, n'est pas un contrat d'assurance, le contrat par lequel la compagnie d'assurance capitalise les primes versées par le souscripteur, majorées des produits financiers, les frais de gestion étant déduits, et s'engage au terme du contrat à lui reverser le capital ainsi constitué ou, si le souscripteur est décédé avant le terme, à le reverser au bénéficiaire qu'il a désigné ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de MM. [R] au titre du recel successoral concernant les contrats d'assurance-capitalisation souscrit par leur père et dont Mme [S] et ses filles, Mmes [D], la cour d'appel a retenu que les primes versées dans le cadre de ces contrats n'étaient pas soumises à rapport en raison de leur nature de contrats d'assurance ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que ces contrats « pouvaient s'inscrire dans le cadre d'un placement procurant un complément de revenus à M. [R] qui cessait son activité », ce dont il s'évinçait qu'ils consistaient en une opération d'épargne et non de prévoyance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 132-13 du code des assurances, ensemble les articles 1964 et 778 du code civil ;

2) ALORS subsidiairement QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s'appliquent aux sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à titre de primes lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que, pour dire que les primes versées par M. [R] sur les contrats d'assurance-vie n'étaient pas manifestement exagérées, la cour d'appel a considéré « qu'il convenait de distinguer les sommes investies dans chacun des deux contrats dont les bénéficiaires n'étaient pas identiques » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le rapport ou la réduction porte sur les primes versées par le de cujus et non sur le capital perçu par les bénéficiaires, ce dont il résulte que le caractère manifestement exagéré s'apprécie au regard de l'ensemble des primes versées par le de cujus, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances, ensemble l'article 778 du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s'appliquent aux sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à titre de primes lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que, pour dire que la prime, versée en une fois, d'un montant de 344.000 euros sur le contrat d'assurance-vie dont Mme [S] était bénéficiaire n'était pas manifestement exagérée, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la situation de M. [R] était identique à celle précédemment décrite lors du versement au bénéfice de Mmes [I] et [L] [D] puisque la deuxième prime a été versée le lendemain sur le contrat d'assurance-vie ouvert au bénéfice de Mme [V] [R] » pour en conclure qu' « il en résult[ait] que quand bien même la somme reste importante elle n'[était] pas non plus exagérée eu égard aux facultés de M. [R] qui ne s'[était] pas de ce fait dépouillé de l'essentiel de son patrimoine » ; qu'en assimilant les primes versées sur les contrats bénéficiant respectivement à Mme [S] et à Mmes [D], pour juger non-excessive la prime versée au bénéfice de la première, quand la prime versée sur le contrat au bénéfice de Mmes [D] était de 96.910 euros, soit 3,5 fois moins élevée que celle versée au bénéfice de Mme [S], la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à établir l'absence de caractère manifestement excessif de ce versement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances, ensemble l'article 778 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-23.573
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-23.573 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 jui. 2022, pourvoi n°20-23.573, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23.573
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