CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° Y 20-23.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
La société Prairie de [Localité 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-23.354 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Prairie de [Localité 4], de Me Haas, avocat de la commune de [Localité 4], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prairie de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prairie de [Localité 4] ; la condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Prairie de [Localité 4]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La SCI Prairie de [Localité 4] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 28 janvier 2018 ayant constaté la vente par la SCI Prairie de [Localité 4] à la commune de [Localité 4] de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 4] cadastrée ZN n° [Cadastre 3] et d'avoir ordonné la réalisation de la vente aux frais de la SCI Prairie de [Localité 4] ;
1/ ALORS QUE l'objet du litige était la signification et la portée de la disposition dénommée « clause particulière » figurant dans l'acte de vente par le département de l'Aisne à la SCI Prairie de [Localité 4] en date du 30 avril 1992, ledit acte ne comportant pas de clause qualifiée de « condition résolutoire », si bien qu'en retenant que les parties ne contestent pas la restitution faite par le tribunal de son exacte qualification à la clause qualifiée de « condition résolutoire » dans l'acte notarié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'acte de vente du 30 avril 1992 disposait que « la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de deux cent soixante-treize mille sept cents francs (273.700) », payé comptant par l'acquéreur ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire, mais que la cour d'appel a fondé sa décision sur la constatation que « la vente était consentie et acceptée moyennant le prix de 277.090 F, y compris le prix de résolution de la vente ci-après prévue » ; qu'en fondant sa décision sur une clause inexistante dans l'acte, la cour d'appel a dénaturé ledit acte de vente violant ainsi l'article 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La SCI Prairie de [Localité 4] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 28 janvier 2018 ayant constaté la vente par la SCI Prairie de [Localité 4] à la commune de [Localité 4] de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 4] cadastrée ZN n° [Cadastre 3] et d'avoir ordonné la réalisation de la vente aux frais de la SCI Prairie de [Localité 4] ;
1/ ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la vente d'immeuble pour un prix dérisoire ou symbolique est nulle en l'absence d'un élément essentiel du contrat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la SCI que le prix avait été fixé par les parties à la somme d'un franc symbolique sans rechercher si les parcelles objets de la promesse de vente étaient dénuées de valeur, la cour d'appel a méconnu l'article 1591 du code civil ;
2/ ALORS QUE la commune de [Localité 4] n'avait pas soutenu que la SCI Prairie de [Localité 4] avait accepté le prix de un franc en vue de favoriser l'aménagement par les communes de quatre plans d'eau dont un à vocation pêche loisirs, un à vocation chasse et deux à vocation espaces naturels, si bien qu'en fondant sa décision sur ce motif qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la charge de la preuve de l'intention libérale appartient à celui qui l'allègue, si bien qu'en fondant sa décision sur la constatation que la SCI Prairie de [Localité 4] ne justifie pas en quoi le franc symbolique qu'elle avait accepté de verser au moment de la rétrocession ne correspondait pas à sa volonté de favoriser l'aménagement par les communes de quatre plans d'eau dont un à vocation pêche loisirs, un à vocation chasse et deux à vocation espaces naturels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 894 et 1353 du code civil.