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07/07/2022 | FRANCE | N°22-40010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2022, 22-40010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

RENVOI

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 574 F-D

Affaire n° U 22-40.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSA

TION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2022

Le tribunal de commerce de Paris (1re chambre) a transmis à la Cour de cassation, pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

RENVOI

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 574 F-D

Affaire n° U 22-40.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2022

Le tribunal de commerce de Paris (1re chambre) a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 10 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 12 mai 2022, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ la société de droit luxembourgeois Amazon EU, société à responsabilité limitée, succursale FR, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société de droit luxembourgeois Amazon EU, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

D'autre part,

l'association Institut de liaisons des entreprises de consommation, devenue l'Institut de liaisons et d'études des industries de consommation (ILEC), dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de droit Luxembourgeois Amazon EU, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Institut de liaisons et d'études des industries de consommation (ILEC) et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débat en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 442-1, I, 1°, du code de commerce, prises dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution tels que la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d'égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. L'article L. 442-1, I, 1°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, est applicable au litige, l'association Institut de liaison et d'études des industries de consommation ayant saisi la juridiction de pratiques imputées à la société Amazon EU afin que ces pratiques soient jugées contraires à ce texte et que cette société soit enjointe d'y renoncer et condamnée à l'indemniser.

3. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question posée présente un caractère sérieux, au regard de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre, en ce que cette disposition est de nature à permettre au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques pour caractériser l'existence d'une disproportion manifeste entre l'avantage recherché ou obtenu par une partie exerçant des activités de production, de distribution ou de services et la valeur de la contrepartie consentie par celle-ci, quand bien même ces conditions économiques auraient fait l'objet d'une libre négociation entre les parties.

5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-40010
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 10 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2022, pourvoi n°22-40010


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.40010
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