CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° K 21-14.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° K 21-14.675 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 6], [Localité 5],
2°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 4],
3°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 7], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], de la SCP Richard, avocat de MM. [K] et [P], et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à MM. [K] et [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [T] [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer;
Alors que l'article 4 du code de procédure pénale impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, pour refuser de surseoir à statuer, la cour d'appel s'est fondée sur l'incertitude pesant sur l'orientation et l'issue de la procédure pénale et a énoncé que le juge civil n'avait pas à surseoir à statuer jusqu'à solution de l'instance pénale, procédant d'une cause différente, pour en conclure qu'il n'était pas démontré que l'instance civile tendait à la réparation du dommage causé par les infractions en cause ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. [S] a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile contre MM. [K] et [P] et Mme [R], pour faux et usage de faux, et pour escroquerie, les procédures d'instruction ayant été jointes par ordonnance du juge d'instruction de Béthune, et qu'elle était saisie d'une action en responsabilité civile contre les deux médecins, auxquels était reprochée la rédaction de certificats médicaux de complaisance, et contre leur patiente, à laquelle était reprochée la dissimulation des radiographies restées en sa possession, ce dont il résultait que l'action en responsabilité formée par M. [S] contre les médecins et Mme [R] tendait nécessairement à la réparation du dommage causé par les infractions pénales en cause, la rédaction d'un certificat médical de complaisance constituant le délit de faux, prévue par l'article 441-1 du code pénal, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)M. [T] [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
Alors 1°) que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'après avoir retenu que les docteurs [K] et [P] avaient établi des certificats médicaux de complaisance, et que Mme [R] avait sciemment dissimulé des documents médicaux restés en sa possession, lesquels excluaient toute fracture du nez et modifiaient la nature et l'étendue de son préjudice corporel, commettant ainsi une omission dolosive, la cour d'appel, pour écarter leur responsabilité civile, a estimé qu'il ressortait de ses constations et des pièces produites que les certificats médicaux du 18 et 19 janvier 2011 n'étaient pas les seuls éléments ayant conduit à la condamnation pénale de M. [S] et qu'il était certain que même en l'absence de ces deux documents, sa culpabilité aurait néanmoins été retenue à raison de la durée de la période de prévention et des nombreux éléments de preuve recueillis contre lui, de sorte qu'il n'en résulait pour lui aucune perte de chance d'avoir pu éviter la condamnation pénale, même si les deux certificats médicaux litigieux n'avaient pas existé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il résulte pas que les certificats médicaux de complaisance litigieux et l'omission dolosive de Mme [R] ont été sans incidence aucune sur la condamnation pénale de M. [S], et dans son principe ou à tout le moins dans son quantum, et, partant que ce dernier n'a subi aucune perte de chance d'y échapper, en tout ou en partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Alors 2°) que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), M. [S] a fait valoir que la cour d'appel, dans son arrêt de condamnation pénale du 21 novembre 2012 avait relevé que « les déclarations de la victime sont corroborées par des certificats médicaux dont le caractère complaisant ne peut être retenu dès lors que l'un d'entre eux, celui du 19 janvier 2011, est conforme à un certificat établi par un autre médecin le 18 janvier 2011 » et qu'ainsi, « si ces certificats médicaux n'avaient pas été établis, le plus grand doute aurait régné sur les déclarations de Mme [R] » et qu'il « aurait, de toute évidence, pu bénéficier d'une relaxe » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions dont il résultait que la condamnation pénale de M. [S] reposait fût-ce partiellement sur les certificats médicaux de complaisance établis par les docteurs [K] et [P], de sorte qu'il avait nécessairement subi une perte de chance d'échapper à une condamnation pénale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.