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07/07/2022 | FRANCE | N°20-23.681

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 juillet 2022, 20-23.681


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10492 F

Pourvoi n° D 20-23.681




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUI

LLET 2022

Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 10], [Localité 13], a formé le pourvoi n° D 20-23.681 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10492 F

Pourvoi n° D 20-23.681




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 10], [Localité 13], a formé le pourvoi n° D 20-23.681 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 9],

2°/ à la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],

3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 5], [Localité 11],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 12],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 14],

6°/ à la société Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 8],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E] et de la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche Groupama Manche, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que [G] [X] était la gardienne de la jument [C] [V] lors de l'accident survenu le 9 juillet 2009 dont elle a été victime et d'AVOIR dit que [U] [E] n'est pas responsable de l'accident du 9 juillet 2009 en raison du transfert de la garde de la jument [C] [V] à [G] [X] et d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes de [G] [X] contre [U] [E] et son assureur au titre de l'indemnité provisionnelle du préjudice corporel et d'AVOIR débouté [G] [X] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE, sur le transfert de la garde de l'animal, la responsabilité édictée par l'article 1385 ancien du code civil à l'encontre de celui qui se sert de l'animal est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent, étant précisé que celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s'il n'est pas propriétaire de l'animal ; que le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en sert est déchargé de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui si l'animal se trouvait sous la garde d'une autre personne ; il est ainsi présumé gardien de l'animal sauf à en avoir transféré à un tiers les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; qu'en l'espèce, si M. [E] n'est pas propriétaire de la jument [C] [V] à l'origine de l'accident, ni davantage le commettant de la cavalière qui le montait, il ne conteste pas en être le légitime locataire suivant contrat de location du 1er novembre 2007, produit au débat, et autorisant le cheval à participer à des courses ; que des pièces versées au débat, il ressort que Mme [X] avait suivi en intégralité le cursus de l'école des jockeys à [Localité 16], avait participé à des stages professionnels chez plusieurs entraîneurs, avait gagné en 2008 une course école à [Localité 15], était titulaire d'une licence de « cavalière amateur » en cours de renouvellement l'autorisant à monter en course ; que des déclarations de sa propre mère, il apparaissait qu'elle avait essayé la jument « pour le plaisir », afin de vérifier « si elles allaient s'entendre » ; que lors de son audition par les services de police du commissariat de [Localité 17] (7e arrondissement), Mme [X] a expliqué qu'elle était « jockey amateur », qu'elle avait informé M. [E] qu'elle allait faire le nécessaire pour renouveler sa « licence amateur 2008 », qu'elle avait néanmoins accepté de faire un essai avec [C] [V], qu'elle ne connaissait pas, avant la course prévue le 12 juillet 2009, qu'elle n'avait pas elle-même de problème de santé, et ajoutait : « l'état de santé de ma jument était très bien, je n'ai rien remarqué de particulier, je n'ai jamais monté une jument aussi bien que celle-ci » ; que s'agissant des blessures occasionnées à sa monture, elle émettait les hypothèses selon lesquelles le sol étant « au mois de juillet comme de la pierre », cela avait pu « provoquer un choc » pour la jument, ou qu'elle avait pu mettre un sabot dans un trou provoqué par d'autres cavaliers, ou encore croiser ses antérieurs lorsqu'elle avait déboité ; que de ces constatations, il apparaît que Mme [X] disposait du niveau et des compétences requises pour se voir confier la maîtrise d'un cheval de course, en évaluer l'état de forme, les capacités, qualités et défauts, et apprécier la pertinence de l'échauffement, de l'entrainement et des exercices proposés par M. [E], d'autant qu'elle avait pu, dans la matinée, essayer sa monture pendant près d'une heure ; que, cavalière spécialement formée et expérimentée, recherchée pour sa compétence dans le domaine des courses hippiques, Mme [X] agissait lors de cet essai dans son intérêt personnel dans le but de participer à une course hippique officielle, et d'améliorer ainsi son classement, et disposait manifestement d'un pouvoir indépendant propre sur l'animal ; qu'alors que M. [E] galopait sur son propre cheval à une dizaine de mètres devant [C] [V], le seul pouvoir dont celui-ci disposait était un pouvoir de consignes et d'instruction qui ne suffisait pas, à lui seul, à lui conférer la garde de l'animal, dont il n'avait pas l'usage au moment de l'exercice, et sur lequel il n'avait aucun pouvoir matériel concret de direction ni de contrôle, Mme [X] étant sur la piste seule en capacité de diriger, maîtriser et équilibrer la jument avec ses aides naturelles et artificielles, étant d'ailleurs relevé que la pratique de la course hippique de la part d'une cavalière d'expérience implique l'acceptation de certains risques provoqués par les aléas du terrain, la vitesse de progression ou le comportement imprévisible de sa monture, lesquels exposent même des cavaliers confirmés à des accidents ; qu'étant rappelé que le responsable du fait de l'animal est celui qui, au moment de la survenance du fait dommageable, en est le gardien, y compris lorsqu'il n'en est pas le propriétaire, la cour considère, au vu de l'ensemble de ces pièces, constatations et énonciations, que Mme [X] détenait seule le pouvoir effectif sur l'instrument du dommage, et avait de ce fait la possibilité d'éviter qu'il se produire, étant considéré que le gardien du cheval est celui qui en a la maîtrise et le commandement au moment de la réalisation du dommage ; que comme l'a exactement relevé le premier juge, il s'ensuit que la garde de la jument avait été transférée à Mme [X] au moment de la survenance du fait dommageable, et il y a lieu de rejeter l'action en responsabilité diligentée contre M. [E] en application de l'article 1385 ancien du code civil ; qu'en conséquence, il convient de rejeter purement et simplement les demandes de Mme [X] aux fins d'expertise médicale et de versement d'une provision (…) ;

ALORS QUE sauf à avoir transféré à un tiers les pouvoirs effectifs et cumulatifs d'usage, de direction et de contrôle d'un animal, son propriétaire ou celui qui en a la garde légitime est présumé en être le gardien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au moment où Mme [X], titulaire d'une licence de « cavalière amateur », avait chuté de la jument [C] [V], dont M. [E] était le locataire et l'entraineur habituel, ce dernier était présent sur le parcours qu'il avait lui-même choisi, galopant sur son propre cheval, et qu'il avait demandé à Mme [X] d'effectuer des exercices pour la réalisation desquels Mme [X] avait dû se plier au « pouvoir de consignes et d'instructions » de M. [E] ; qu'en jugeant qu'à l'instant de la chute, Mme [X] avait la garde de la jument, quand il ressortait de ses propres constatations que la cavalière, qui n'avait pas la libre disposition de sa monture, choisie et entrainée par son entraîneur, et qui se trouvait sous l'autorité de ce dernier, ne s'était pas vue transférer les pouvoirs effectifs et cumulatifs d'usage, de direction et de contrôle de l'animal, la cour d'appel a violé l'article 1385, devenu 1243, du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-23.681
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-23.681 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2022, pourvoi n°20-23.681, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23.681
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