COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° Y 21-17.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022
La société Alapont France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Ascenseurs service fabrication entretien (ASFE), a formé le pourvoi n° Y 21-17.424 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Alapont France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alapont France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alapont France et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Alapont France.
La société Alapont France fait grief à l'arrêt attaqué DE l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1. ALORS QU' en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'au cas d'espèce, en repoussant les demandes aux motifs qu'à la supposer établie, la fausseté de la signature n'était pas apparente, que les chèques ne montraient aucun indice de falsification et que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 1147 ancien et 1937 du code civil, ensemble les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code monétaire et financier ;
2. ALORS QUE si, lorsque l'établissement du faux chèque été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant, l'exonération totale du banquier suppose que la faute du client ait été la cause exclusive du dommage ; qu'au cas d'espèce, en relevant que la société Alapont France n'avait pas formé opposition à la réception des relevés de compte et qu'un important délai s'était écoulé avant qu'une plainte soit déposée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ces éléments, à les supposer fautifs, étaient la cause exclusive du dommage, justifiant l'exonération totale de la banque, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 ancien et 1937 du code civil, ensemble les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code monétaire et financier.